ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LÉGALE DE LA NOMINATION Décretdu Présidentde la République Délibéréen conseildes ministres Académie de France à Rome Président x Articles 4 et 8 du décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971. Directeur x Adoma Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la société. Aéroport de Paris Président-directeur général x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la société. Agence centrale des organismes de sécurité sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France Président x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomédecine Directeur général x Article L. 1418-3 du code de la santé publique. Président x Agence de l'eau Adour-Garonne Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie Président x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Président x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice Directeur général x Articles 9 et 14 du décret n° 2006-208 du 22 février 2006. Président x Agence de services et de paiement Président-directeur général xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Président x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence foncière et technique de la région parisienne Président-directeur général x Article 9 du décret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de développement Directeur général x Article R. 516-13 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. Président x Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Directeur général x Article L. 1336-3 du code de la santé publique. Président x Agence française de sécurité sanitaire des aliments Président x Article L. 1323-5 du code de la santé publique. Directeur général x Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Diercteur général x Article L. 5322-1 du code de la santé publique. Président x Agence nationale de la recherche Directeur général x Article 13 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006. Agence nationale des fréquences Président x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications électroniques. Directeur général x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques. Agence nationale des titres sécurisés Président x Article 6 du décret n° 2007-420 du 22 février 2007. Directeur x Article 10 du décret n° 2007-420 du 22 février 2007. Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Directeur général x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. Président x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur général x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 ; article 9 et 13 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004. Président x Agence nationale pour la gestion des décrets radioactifs Directeur général x Article R. 542-12 du code de l'environnement. Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rénovation urbaine Directeur général xPratique Article 11 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004. Président x Article 3 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004. Agence nationale pour les chèques vacances Directeur général x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer Président x Article 3 du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur général x Article 6 du décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la société arrêté du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Président x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du décret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. Président x Agence pour l'enseignement français à l'étranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'éducation. Président x Article D. 452-4 du code de l'éducation. Assistance publique - Hôpitaux de Paris Directeur général x Article R. 6147-10 du code de la santé publique ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Secrétaire général x Autorité de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance Président x Article L. 310-12-1 du code des assurances. Autorité de régulation des activités ferroviaires Président x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009. Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. Président x Autorité de la concurrence Président x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique Autorité de la statistique publique Président x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rédaction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Président x Article L. 130 du code des postes et télécommunications. 2 membres x Autorité de sûreté nucléaire Président x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x Autorité des marchés financiers Président x Article L. 621-2 du code monétaire et financier. Autorité des normes comptables Président x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monétaire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x Bibliothèque nationale de France Président x Article 10 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur général x Article 12 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994. Bibliothèque publique d'information Directeur x Article 8 du décret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM président-directeur général x Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines Président x Article 24 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des réassurance Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale Président x Article 1er du décret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dépôts et consignations Directeur général x Article R. 518-2 du code monétaire et financier ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monétaire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Directeur général x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés Directeur général x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sécurité sociale ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du décret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement Président x Article 10 du décret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur général x Centre des monuments nationaux Président x Article 8 du décret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'études de l'emploi Directeur x Article 8 du décret n° 86-399 du 12 mars 1986. Président x Article 3 du décret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'études et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'éducation. Centre international d'études pédagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'éducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou Président x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pédagogique Directeur général x Article R. 314-81 du code de l'éducation. Centre national de la chanson, des variétés et du jazz Président x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur général x Article 10 du décret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Président x Article 11 du décret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique Président x Décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement à distance Directeur général x Décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'études spatiales Président-directeur général x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du décret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinéma et de l'image animée Président x Article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée. Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts Directeur général x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bâtiment Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. Cité de la musique Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du décret n° 95-1300 du 20 décembre 1995. Cité de l'architecture et du patrimoine Président x Article 12 du décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. Collège de France Administrateur x Article 6 du décret du 24 mai 1911. Vice-président x Comédie française Administrateur général x Article 3 du décret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959. Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santé publique. Président x Commissariat à l'énergie atomique Président x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur général x Article L. 332-3 du code de la recherche ; décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comité de l'énergie atomique x Article 3 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comité de l'énergie atomique x Commission consultative du secret de la défense nationale Vice-président x Article L. 2312-2 du code de la défense. 1 membre x Président x Commission
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant et dont on trouvera la référence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants désigne sous la dénomination générale de "contrat de louage", à la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner l'accord par lequel une personne remet un bien à une autre en vue de l'utiliser moyennant une rémunération dite "loyer", l'usage a consacré deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usité dans la langue courante si ce n'est pour désigner le louage de "voitures de maîtres". L'expression a disparu en fait avec les maîtres. En revanche "location" est utilisé par les agences immobilières pour la prise à bail des locaux à usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l'usage du verbe "bailler", on dit quand on désigne le propriétaire, qu'il "donne à bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend à bail". On évite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et Précaire Convention. De préférence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usité lorsque l'objet du contrat est une chose mobilière. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De même, les juristes continuent à utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " à la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salarié. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinés à l'habitation est régi par les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution concernant la résiliation et la procédure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan. Le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 décembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exécution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2020 de même, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressément le locataire à y exercer une activité commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifié de bail d'habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er décembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l'impossibilité absolue et définitive d'en user conformément à sa destination ou la nécessité d'effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance. De même, en l'absence de solidarité entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congé le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer. même Chambre, même date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 février 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame Bénédicte Humblot-Catheland référencée dans la Bibliographie ci-après. Le règlement de Copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end éduit que tout copropriétaire peut, à l'instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci. 3é Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opérent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs et le syndicat de copropriétaires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Même en l'absence de clause particulière, le dernier titulaire du bail doit donc réparer les désordres laissés par son ou par ses prédécesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis à l'article 40, III, alinéa 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de ménage », le ménage devant être entendu dans son acception de cellule économique et familiale. Rien ne s'oppose dès lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frères et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses années. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matière de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le développement de l'offre foncière et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un écrit pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans et si sa durée excède douze ans il doit être notarié. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent résilier le bail en respectant un préavis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compétence du Tribunal de grande Instance dénommé depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent décider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigé pour l'exercice de certaines activités. Voir aussi "Propriété commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, affectés partiellement à un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité et elle a constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel. de sorte qu'il a pu étre déduit de cette situationn que ce bail devait être annulé 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la Vaissière, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme définit les chambres d'hôtes comme des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hôtes ne saurait être assimilée à la location d'un logement autonome et indépendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur côté, le statut des baux commerciaux, est régi, en ce qui concerne les règles générales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des règles particulières qui gouvernent la matière, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres à ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, Propriété commerciale. L'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans. En particulier il est inopposable au créancier poursuivant et ce, même si le bail est antérieur au commandement valant saisie immobilière 3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et même si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui. 3ème Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable 3ème Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. Jugé pareillement, que 'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine Quément, éd. N., Act. 655. Mais, si le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. Même si les travaux ont été effectués avant même que le bailleur ait payé la provision et si la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exécuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procédure du juge de la mise en état, cette allocation vaut nécessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. Après la résiliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assigné en responsabilité délictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la réparation de son préjudice consécutif à des dégradations la Cour de cassation a jugé que la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle engagée par le propriétaire contre l'occupant auquel il n'était pas contractuellement lié n'était pas subordonnée à la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 décembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrètement" mais la rémunération de l'affréteur reste cependant un "loyer" que lui verse le "fréteur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 décembre 1966. Le mot "fret" est également employé en matière de transports aériens. Voir aussi EmphytéoseLocation saisonnière. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété. Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dite Mehaignerie tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location. Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Décret n°90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Décret n°92-825 du 26 août 1992 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. 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Décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite Loi Elan. Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme Bail professionnel Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative. Bail à cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail à ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. Décret n°95-623 du 6 mai 1995 déterminant les modalités de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail à métayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux à façon, devis et marchés. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. Décret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite Loi Alur. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite Loi Elan. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Bibliographie Archer. F., La responsabilité civile du propriétaire-bailleur pour le trouble de voisinage causé par son locataire -Au sujet de Chambre Civ. 2, 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n° 94, p. 64, Rép. Defrénois, 2001, n° 10, p. 607. 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Nom adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE Commerce de détail d'autres produits LAREDY alimentaires n.c.a. : Coffrets cadeau bio: Cf. Annexe certificat biologique 15/10/2021 31/03/2023 6. Période de validité : Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus 7. Date de contrôle : Code de commerceChronoLégi Article L227-1 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 juillet 2019 Naviguer dans le sommaire du code Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.Codede commerce. Informations éditoriales. Code de commerce. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de commerce. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 960-4) LIVRE PREMIER - DU COMMERCE EN GÉNÉRAL (Art. L. 110-1 - Art. L. 154-1) LIVRE DEUXIÈME - DES
La loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 vise à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Elle met fin aux régimes antérieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient été décrites par la circulaire n° 2015‑115 du 17 juillet 2015, que la présente circulaire abroge. La loi modifie des dispositions législatives du Code de l'éducation, complétées par celles introduites dans le même code par le décret n° 2018‑407 du 29 mai 2018 et par celles de l'arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'éducation. La présente circulaire rappelle le régime juridique désormais applicable à l'ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat. La mise en œuvre des procédures liées à ce régime doit faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'ensemble des administrations concernées elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bénéficier d'une instruction. 1 - L'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé - Le champ d'application du régime déclaratif - Les établissements concernés Ne relèvent pas du champ d'application de la présente circulaire - les établissements d'enseignement privés qui ne dispensent pas un enseignement en présence d'élèves, ou tout autre organisme d'enseignement à distance ; - les organismes de soutien scolaire, même lorsqu'y sont reçus des élèves. Sont en revanche regardés comme des établissements, au sens de la présente circulaire, tout accueil d'enfants de plus d'une famille, quels que soient le nombre des élèves ou les aménagements spécifiquement prévus pour les recevoir. La présente circulaire concerne les établissements scolaires, qu'ils relèvent de l'enseignement général ou de l'enseignement technologique ou professionnel. L'absence de caractère scolaire d'un établissement est un motif d'opposition à l'ouverture. Les établissements d'enseignement supérieur privés, qui dispensent un enseignement technique, ne relèvent pas en revanche du champ d'application de la présente circulaire. - Les territoires concernés Sous réserve du paragraphe suivant, les dispositions commentées par la présente circulaire s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas à ce stade étendues en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ni dans les îles Wallis et Futuna. Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, l'ouverture d'un établissement scolaire privé ainsi que l'exercice de fonctions de direction ou d'enseignement dans ces établissements font l'objet d'un régime d'autorisation préalable conformément à l'article 1er de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement. - La déclaration d'ouverture - La ou les personnes déclarant l'ouverture La loi du 13 avril 2018 établit une distinction entre la personne qui ouvre l'établissement et celle qui le dirigera, la première pouvant être une personne morale à but lucratif ou non. En pratique, lorsqu'une personne morale déclare l'ouverture d'un établissement scolaire, la déclaration est faite tant par la ou les personnes physiques représentant cette personne morale que par la ou les personnes physiques s'engageant à diriger l'établissement. Cette pluralité de déclarants existe également si la personne physique qui ouvre l'établissement n'est pas la même que celle qui le dirigera. Dans cette hypothèse, l'ensemble des déclarants signent la même déclaration. Il n'en demeure pas moins qu'une même personne physique peut à la fois déclarer l'ouverture d'un établissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalité de déclaration particulière ou dérogatoire. - L'autorité académique, responsable du guichet unique Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c'est l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » qui reçoit la déclaration article L. 441‑1 du Code de l'éducation, I, premier alinéa. Le décret du 29 mai 2018 prévoit que cette autorité est le recteur d'académie article D. 441‑1 du même code. Ces dispositions n'interdisent pas au recteur d'académie de déléguer cette compétence dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale qu'il arrête conformément aux dispositions de l'article R.* 222‑19 du Code de l'éducation et aux orientations ministérielles qui y sont mentionnées. Le recteur peut également décider que d'autres services seront chargés de la mise en œuvre de cette réglementation. Lorsque le recteur d'académie décide d'attribuer, à une ou plusieurs directions départementales des services de l'éducation nationale, la compétence pour recevoir et instruire les déclarations, les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale IA-Dasen peuvent prendre les décisions relatives à ces déclarations, conformément à l'article R. 222‑19‑3 du Code de l'éducation. Lorsqu'un autre service se voit attribuer la compétence pour recevoir et instruire les déclarations, le recteur d'académie peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article D. 222‑20 du même code. Pour déterminer le service chargé de recevoir et d'instruire les déclarations, plusieurs éléments devront être pris en considération, selon l'académie concernée. La loi prévoit désormais une procédure de déclaration unique que l'établissement relève du premier degré, du second degré général, de l'enseignement technique, ou encore de deux ou trois de ces types d'enseignement. Par conséquent, la répartition habituelle de la responsabilité des missions entre IA‑Dasen pour les écoles et services du rectorat pour les établissements du second degré ne sera pas nécessairement la plus adaptée, selon les contextes locaux. La ou les structures administratives chargées du traitement des déclarations d'ouverture d'établissements d'enseignement privés hors contrat, du suivi du fonctionnement de ces établissements et de leur contrôle devront donc être désignées par le recteur d'académie au regard du contexte local et du nombre de dossiers à traiter chaque année, afin que les agents concernés acquièrent une expérience suffisante en la matière dans une optique de professionnalisation dans ce champ d'action. Sans préjudice des décisions qui seront prises par chacun des recteurs, l'ensemble des dispositions de la présente circulaire désignent l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation par l'expression l'autorité académique ». - Les vérifications à effectuer pour s'assurer que le dossier de déclaration est complet Le législateur a entendu fixer lui-même le contenu du dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé ; les précisions de niveau réglementaire sont donc très limitées. En tout état de cause, aucune pièce supplémentaire ne peut être ajoutée à la liste de celles qui figurent dans le Code de l'éducation. À défaut de production des pièces ainsi exigées par le code, le dossier sera déclaré incomplet V. - La déclaration de volonté du ou des déclarants Le ou les déclarants mentionnés au doivent déclarer leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122‑1‑1 [du Code de l'éducation] dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique » article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, a. La volonté » d'ouvrir ou de diriger l'établissement Le dépôt du dossier par le ou les déclarants peut être considéré comme une déclaration de cette volonté », dès lors qu'elle est formalisée, par exemple, par la signature du ou des déclarants sur la liste des pièces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier. La présentation de l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation » L'article L. 441‑2 du Code de l'éducation prévoit que le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend [...] une déclaration [...] présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122‑1‑1 dans le respect de la liberté pédagogique... ». Il est rappelé que seuls les enfants qui entrent dans le champ de l'instruction obligatoire article L. 131‑1 du Code de l'éducation entrent également dans le champ d'application de l'article L. 122‑1‑1. Par conséquent, la présentation de l'objet de l'enseignement » est une obligation pour tout établissement qui se déclare. Toutefois, cette présentation conformément à l'article L. 122‑1‑1 » ne doit être exigée que des établissements dont au moins un élève est dans le champ de l'instruction obligatoire. Dans ce cas, à ce stade de la procédure, il suffit de vérifier que la présentation de l'objet de l'enseignement » fait référence à l' acquisition progressive » des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture » que mentionne l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation. Si cette référence n'est pas explicite, il convient de vérifier que la présentation de l'objet de l'enseignement répond à l'objectif d'acquisition progressive des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le dossier ne peut être regardé comme incomplet V. que s'il est manifeste que la présentation qui est faite de l'objet de l'enseignement s'écarte de cet objectif. Le législateur a d'ailleurs explicitement rappelé à l'article L. 441-2 précité que la conformité au socle commun qu'il exige ici est appréciée en tenant compte de la liberté pédagogique de l'établissement. En cas de doute, il est suggéré de ne pas déclarer le dossier incomplet sur ce point, puis de l'analyser avec une attention renforcée, au regard des motifs d'opposition, notamment celui prévu au 4° du II de l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation. L' âge des élèves » La déclaration doit mentionner l'âge des élèves que l'établissement veut accueillir. Les diplômes », horaires » et disciplines » Lorsque l'établissement entend préparer à des diplômes ou à des emplois, il doit le préciser. S'il prépare à des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, l'établissement doit en outre préciser les horaires et disciplines » qu'il prévoit de dispenser. - Les pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité du ou des déclarants Le dossier doit contenir les pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité du ou des déclarants mentionnés au article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, b. En application des dispositions des articles R. 113‑5 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les déclarants peuvent justifier de ces éléments par la production de leur carte nationale d'identité en cours de validité ou de leur passeport en cours de validité production du document original ou d'une photocopie lisible. À défaut de l'une de ces pièces, l'intéressé doit fournir, pour justifier de son identité, une copie ou un extrait de son acte de naissance revêtu de la mention des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité ou la réintégration dans cette nationalité. Lorsque, dans un dossier, n'est présenté que l'original d'un document, il revient à l'autorité académique d'en prévoir la reprographie ou la numérisation, de manière à pouvoir transmettre ce document aux trois autres autorités du guichet unique. - Le casier judiciaire du ou des déclarants Le dossier doit contenir, pour le ou les déclarants mentionnés au l'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du Code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier » article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, c ; v. - Le titre ou diplôme du futur directeur, ou les pièces attestant de sa pratique ou de ses connaissances professionnelles L'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, d, prévoit que le dossier comprend, pour le ou les déclarants mentionnés au l'ensemble des pièces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prévues à l'article L. 914‑3 » du Code de l'éducation. Ces conditions, fixées à l'article R. 913‑6 du même code, ne s'appliquent pas à la personne qui ouvre l'établissement sans le diriger. L'appréciation de ces conditions s'effectue selon les modalités détaillées au - L'exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans pour le directeur L'article L. 914‑3 du Code de l'éducation prévoit que nul ne peut diriger un établissement scolaire s'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Cette condition ne s'applique donc pas à la personne qui ouvre l'établissement sans le diriger. En revanche, cette condition s'applique à tous les établissements hors contrat, y compris aux écoles. Il convient de relever que le législateur a mis fin aux formalités prévues pour l'attribution du certificat de stage », antérieurement régi par le 1° de l'article L. 441‑5 du Code de l'éducation dans sa version datant de la loi du 15 mars 1850, tant pour l'enseignement hors contrat, que pour l'enseignement sous contrat V. article R. 914‑18 du Code de l'éducation, modifié par l'article 11 du décret du 29 mai 2018. Par conséquent, ni le constat par l'autorité académique que cette condition est remplie, ni celui qu'elle ne l'est pas, ne doivent faire l'objet d'une décision académique prise après avis du conseil académique de l'éducation nationale CAEN. Le CAEN n'étant désormais plus compétent pour en connaître, il serait illégal de prendre ou de reporter une éventuelle décision d'opposition à l'ouverture d'un établissement scolaire hors contrat, ou à la personne désireuse d'assumer sa direction en se fondant sur l'absence de consultation du CAEN V. le II de l'article L. 441‑3 du Code de l'éducation. L'appréciation de cette condition s'effectue dans les conditions détaillées au - Le plan des locaux de l'établissement Le dossier doit contenir le plan des locaux affectés à l'établissement et de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 2°, a. - Les modalités de financement de l'établissement Le dossier doit contenir un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement » article L. 441‑2, I, 2°, b, et article D. 441‑2 du Code de l'éducation. - La demande au titre des ERP et de l'accessibilité de l'établissement Au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, la loi prévoit que, le cas échéant, l'attestation de dépôt de la demande d'autorisation de création, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public ERP prévue par l'article L. 111‑8 du Code de la construction et de l'habitation doit figurer au dossier de déclaration de l'établissement scolaire. La décision d'autorisation prévue par cette disposition du Code de la construction et de l'habitation ne peut en aucun cas être exigée au moment du dépôt du dossier prévu à l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation. Cependant, si une telle décision figure au dossier et qu'elle demeure valable au jour de l'ouverture souhaitée de l'établissement, l'attestation demandée au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 n'a pas à être produite. - Les statuts de la personne morale gestionnaire de l'établissement Si l'établissement est ouvert par une personne morale, son dossier de déclaration d'ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale ; il s'agit des statuts qui ont fait l'objet de toutes les déclarations requises pour permettre à la personne morale, à but lucratif ou non V. d'exister en tant que telle. - L'accusé de réception Le II de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation prévoit que la déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé doit faire l'objet d'un accusé de réception tel que régi par le Code des relations entre le public et l'administration. Conformément aux articles L. 112‑3 et R. 112‑5 de ce code, cet accusé de réception doit être remis immédiatement au déclarant lors du dépôt du dossier et mentionner les informations suivantes - la date de réception du dossier ; - la date à laquelle, à défaut d'opposition expresse soit de l'autorité académique, soit du maire, soit du préfet, soit du procureur de la République, l'établissement pourra être ouvert ; - la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Cet accusé de réception porte également à la connaissance du déclarant les éventuelles pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur V. Conformément au premier alinéa de l'article L. 441‑1 et au premier alinéa du II de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, l'autorité académique transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République. - Le cas des dossiers incomplets Le dernier alinéa de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation rappelle l'obligation prévue par l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration, lorsque le dossier est incomplet, d'indiquer au déclarant les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cette indication peut être donnée soit dans l'accusé de réception V. soit ultérieurement, mais dans un délai égal au plus à quinze jours après la délivrance de l'accusé de réception, comme le prévoit expressément le dernier alinéa de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation. Si le service chargé du dossier est en mesure de déterminer avec certitude, dès le dépôt de la déclaration, quelles sont les éventuelles pièces et informations manquantes, cette indication est ainsi donnée dans l'accusé de réception. En cas de doute, il est préférable de donner ultérieurement cette indication dans le délai de quinze jours. Il est en effet rappelé que l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration, à peine d'illégalité de la décision négative qui serait fondée sur l'absence de certaines pièces, d'indiquer précisément à la personne qui l'a saisie, la liste des pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction du dossier, lorsque le dossier est incomplet CE, 18 juillet 2008, n° 285281. Dans tous les cas, que l'indication soit donnée dans l'accusé de réception ou dans une lettre adressée au déclarant dans le délai de quinze jours, il convient d'indiquer à ce dernier - la liste des pièces et informations manquantes ; - le délai fixé pour leur production ; - que le délai au terme duquel, à défaut d'opposition expresse, l'établissement peut être ouvert est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension. Il convient de laisser au déclarant un délai raisonnable pour transmettre les pièces manquantes. Il est utile de préciser en outre au déclarant que, au-delà de ce délai, à défaut d'avoir complété son dossier, sa déclaration ne sera pas considérée comme valablement effectuée, et que s'il ouvre un établissement sans effectuer une déclaration nouvelle et conforme au Code de l'éducation, il commettra le délit prévu à l'article L. 441‑4 de ce code V. Conformément à ce que prévoit le dernier alinéa de l'article L. 441‑2, l'autorité académique transmet au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République une copie de la demande de pièces manquantes et de la réponse éventuelle du déclarant. - Le constat de conditions non remplies mais auxquelles il pourrait être dérogé Dans certains cas, le déclarant n'est pas en mesure de produire les pièces requises parce qu'il ne remplit pas l'une des conditions suivantes prévues par la loi, auxquelles il peut toutefois être dérogé - la condition de nationalité du ou des déclarants V. ; - la condition soit de titre ou de diplôme, soit de pratique ou de connaissance professionnelle du futur directeur V. à ; - la condition d'exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans du futur directeur V. Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, il est recommandé d'indiquer, soit dans l'accusé de réception, soit dans la lettre adressée au déclarant dans le délai de quinze jours, qu'il peut être dérogé sur demande à cette condition et que, si cette dérogation est obtenue, une nouvelle déclaration pourra être déposée même s'il a été fait opposition à la première déclaration parce que le dossier était incomplet ou parce qu'il n'a pas été justifié que la condition était remplie. - Les motifs d'opposition à l'ouverture L'autorité académique, le maire, le préfet et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement pendant trois mois à compter de la date à laquelle le dossier de déclaration d'ouverture est réputé complet c'est-à-dire soit à compter de la date de réception du dossier, soit, si le dossier a été déclaré incomplet, à compter de la date de réception des informations et pièces manquantes. Les motifs d'opposition fixés au II de l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation sont les suivants 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. » Il est recommandé de compléter, en tant que de besoin, l'examen des pièces du dossier par des échanges avec les déclarants ainsi que par une visite des locaux et, le cas échéant, du terrain destinés à recevoir les élèves. - L'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse Un tel risque peut tout d'abord résulter de données objectives et matérielles, par exemple un établissement qui n'aurait pas obtenu toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires, un emplacement de nature à compromettre la moralité des élèves, un environnement susceptible de compromettre la santé des élèves par exemple du fait de son insalubrité, une dénomination qui créerait à elle-seule un trouble à l'ordre public. L'identité du futur directeur, de la personne qui déclare l'établissement ou toute autre personne liée à ces derniers ou amenée à exercer des responsabilités dans l'établissement enseignement, administration, financement, etc. lorsque les informations connues de l'administration ou de l'autorité judiciaire avant l'ouverture permettent de les identifier, peut également justifier une opposition à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse V. En effet, la connaissance de l'identité d'une personne amenée à exercer des fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou cherchant à les y exercer, doit nécessairement entraîner une vérification de sa présence sur le fichier des personnes recherchées, régi par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes FIJAISV, et sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes Fijait. Notamment, il apparaît indispensable de s'assurer de l'absence - au sein de quelque établissement d'enseignement que ce soit - de toute personne, par exemple, fichée en catégorie "S" » 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et l'autorité académique s'assurera auprès du préfet que le fichier des personnes recherchées a été consulté dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 2010. La présence d'une personne sur un fichier ne saurait toutefois, à elle seule, constituer un motif de la décision par exemple, le fait qu'une personne soit fichée en catégorie "S" » ne justifie pas nécessairement une opposition à l'ouverture d'un établissement. Il convient d'identifier les motifs de cette inscription dans le fichier. S'il est fait opposition à l'ouverture pour un motif d'ordre public mettant en cause une personne liée à l'établissement, la motivation de la décision doit d'abord s'appuyer sur les faits commis par l'intéressé. Lorsque la décision est susceptible d'être motivée par des faits pour lesquels l'intéressé fait l'objet de recherches et par les risques potentiels que ces faits font courir au regard de l'ordre public ou au regard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, la motivation et la communication de la décision à l'intéressé devra être établie en collaboration avec les services responsables de la tenue des fichiers dans lesquels il est mentionné. S'il apparaît que des faits incompatibles avec l'ordre public ou la protection de l'enfance et de la jeunesse ont été révélés, notamment par la consultation des différents fichiers précités, cela justifie que - le ou les déclarants se voient opposer un refus à l'ouverture de l'établissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas échéant, du déclarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autorité académique s'oppose à l'entrée en fonctions du déclarant ; - dans le cadre d'un changement du représentant légal, le préfet envisage avec le procureur de la République et en pleine concertation avec l'autorité académique des mesures à prendre, notamment sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation ; - les personnes exerçant des fonctions d'enseignement seront empêchées d'exercer lesdites fonctions V. ; - dans tous les cas, si ces faits incompatibles relèvent d'une personne qui appartient à la communauté éducative ou à laquelle l'établissement est lié, notamment financièrement ou administrativement, l'autorité académique se concertera sans délai avec le préfet et le procureur de la République pour prendre les mesures nécessaires V. L'état prévisionnel relatif aux modalités de financement de l'établissement, qui doit être joint au dossier de déclaration V. peut également faire apparaître qu'une ou plusieurs personnes auront une responsabilité financière au sein de l'établissement. Cette responsabilité exercée par ces personnes peut, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, justifier une opposition à l'ouverture de l'établissement. - Les conditions tenant à la personne du ou des déclarants L'évaluation de ce motif d'opposition est décrite de manière exhaustive au 2. - Le caractère non scolaire ou non technique de l'établissement La loi du 13 avril 2018 donne la possibilité de s'opposer à l'ouverture d'un établissement scolaire privé s'il ressort du projet d'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique » article L. 441‑1 du Code de l'éducation, II, 4°. - Le caractère scolaire Si la loi définit clairement l'objectif de l'enseignement à chaque niveau de l'enseignement scolaire public, ni les dispositions propres à l'enseignement public, ni celles séparant l'enseignement scolaire en niveaux » ne sont applicables à l'enseignement hors contrat. Comme énoncé au si, après analyse, l'autorité académique décèle une incompatibilité entre les dispositions de l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation et la présentation de l'objet de l'enseignement par les déclarants, elle pourra fonder son opposition à l'ouverture sur le fait que l'établissement ne présentera pas le caractère d'un établissement scolaire, puisqu'il ne permettra pas l'acquisition du socle, qui est elle-même un objectif de l'enseignement scolaire. Il en va de même lorsque l'établissement accueille des enfants d'un âge supérieur à celui de l'instruction obligatoire si la déclaration n'indique pas les titres ou diplômes auxquels l'établissement préparera ses élèves V. in fine. - Le caractère technique Un établissement scolaire technique est un lycée qui prépare ses élèves aux épreuves - soit du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ; - soit de titres ou diplômes technologiques ou professionnels, mais de niveau inférieur au baccalauréat ; - soit, non seulement à l'une des catégories ci-dessus ou aux deux, mais aussi aux épreuves de titres ou diplômes technologiques ou professionnels de niveau supérieur au baccalauréat. - L'opposition à l'ouverture Dans le cas où l'une des quatre autorités compétentes forme opposition à l'ouverture d'un établissement, elle en informe les autres autorités. Dans l'éventualité où l'autorité académique envisagerait de s'opposer à l'ouverture d'un établissement, il peut être souhaitable qu'elle se concerte en amont avec le maire, le préfet et le procureur de la République. Lorsqu'un ou plusieurs motifs d'opposition ressortent du dossier, il importe d'opposer un refus le plus rapidement possible en mentionnant ces motifs dans la décision d'opposition notifiée au déclarant et en lui précisant également les voies et délais de recours. - Les effets de l'ouverture de l'établissement - L'ouverture conforme à la réglementation À l'expiration du délai de trois mois et à défaut d'opposition, l'établissement est ouvert article L. 441‑1, dernier alinéa, c'est-à-dire qu'il peut recevoir des élèves. Aucune autre formalité ne peut être opposée au titre du Code de l'éducation. Il appartient donc à l'autorité académique de s'assurer que, dès la fin du délai de trois mois, l'établissement sera correctement enregistré » dans les systèmes d'information, et qu'il disposera bien du ou des numéros UAI » que les règles d'enregistrement prévoient. À cet égard, il est rappelé que si la loi prévoit que l'établissement dépose un dossier de déclaration unique, les règles d'enregistrement dans les systèmes d'information peuvent nécessiter que plusieurs numéros UAI » lui soient attribués, par exemple s'il s'agit à la fois d'une école et d'un collège V. Il revient à l'autorité académique d'informer l'établissement, à défaut d'opposition dans le délai de trois mois, qu'il dispose d'un ou de plusieurs numéros UAI » et qu'il sera considéré comme ouvert le jour où il recevra ses premiers élèves. Il conviendra de rappeler à l'établissement qu'il devra en avoir transmis la liste à l'IA‑Dasen dans les huit jours qui suivent le début de son fonctionnement V. Cette information sera aussi adressée en copie par l'autorité académique aux trois autres autorités du guichet unique. - L'ouverture ou le fonctionnement non conforme à la réglementation - Le délit prévu par le Code de l'éducation Le Code de l'éducation prévoit un délit puni - d'une amende de 15 000 euros ; - de la fermeture de l'établissement ; - de l'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner. Ce délit est constitué par le fait d'ouvrir article L. 441‑4 du Code de l'éducation ou de diriger article L. 914‑5 du même code un établissement d'enseignement privé dans les conditions suivantes - soit, en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 à L. 441‑3 du Code de l'éducation s'agissant de celui qui ouvre l'établissement, v. l'article L. 441‑4 du même code ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du même code s'agissant de celui qui dirige l'établissement, v. l'article L. 914‑5 du même code. Au sens des deux derniers points, le délit est donc constitué par le fait de recevoir des élèves dans un établissement scolaire qu'on représente ou qu'on dirige soit sans l'avoir préalablement déclaré établissement scolaire de fait », v. soit avant que le délai d'opposition n'ait débuté si le dossier n'a pas été déclaré complet, v. et ou ne soit échu avant le délai de trois mois à compter du constat de la complétude du dossier, v. soit sans remplir l'ensemble des conditions posées par l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation V. ou avant d'avoir obtenu une dérogation dans les conditions fixées à l'article L. 914‑4 du même code V. - Le régime du contentieux pénal Le tribunal correctionnel est seul compétent pour constater le délit et entrer en voie de condamnation. L'autorité académique doit aviser le procureur de la République de l'un des faits mentionnés au afin que ce dernier saisisse le tribunal correctionnel V. L'avis indiquera explicitement au procureur si l'exploitant de l'établissement et le directeur sont des personnes différentes, car il revient au ministère public de citer l'exploitant devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer la fermeture de l'établissement Conseil constitutionnel, QPC n° 2018‑710, 1er juin 2018, paragraphe 23. - L'injonction de rescolarisation en cas d'avis au procureur de la République du délit d'ouverture illégale Le deuxième alinéa de l'article L. 441‑4 du Code de l'éducation prévoit que lorsque le procureur de la République est saisi du délit constitué par le fait d'ouvrir illégalement un établissement, l'autorité académique doit mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement ou les responsables légaux d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformément aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pénal. 2 - Les conditions relatives aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat L'examen des conditions pour ouvrir ou diriger un établissement, lorsque l'ouverture de ce dernier est déclarée Avant d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, le futur directeur et, le cas échéant, le déclarant, doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation et précisées par les articles R. 913‑4 et suivants du Code de l'éducation. L'autorité académique, le préfet, le procureur de la République et le maire s'assurent du respect de ces conditions dans le délai de trois mois à compter du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture complet dernier alinéa de l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation. L'examen des conditions pour représenter ou diriger un établissement, lorsque ce dernier change de directeur ou de représentant légal L'autorité académique doit être prévenue en cas de changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement, ou de son représentant légal. Elle peut s'opposer au changement de directeur dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou si le futur directeur ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation. L'autorité académique dispose d'un délai d'un mois pour former cette opposition II de l'article L. 441‑3 du Code de l'éducation. L'examen des conditions pour enseigner, lorsque la liste des enseignants est transmise Les enseignants de ces établissements doivent également remplir les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation ; l'autorité académique s'en assure chaque année, lorsqu'elle reçoit la liste de ces enseignants deuxième alinéa de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation. Le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques ayant été abrogé en tant qu'il s'appliquait dans les établissements d'enseignement scolaire privés V. l'article 13 du décret du 29 mai 2018, les enseignants de ces établissements peuvent y entrer en fonctions sans déclaration à l'autorité académique, et sans contrôle préalable de sa part. L'examen des demandes de dérogations Si une personne souhaite ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé, ou y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement, mais que cette personne ne remplit pas les conditions de principe prévues à l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, elle peut demander une dérogation préalable, dans les conditions prévues à l'article L. 914‑4 du même code et précisées par les articles R. 913‑4 et R. 913‑7 à R. 913‑14 de ce même code. L'examen des conditions pour représenter un établissement, le diriger ou y exercer des fonctions, quelles que soient les circonstances Au-delà des circonstances rappelées ci-dessus, le respect des conditions relatives aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat est aussi vérifié lors des contrôles de l'établissement article L. 442‑2 du Code de l'éducation, notamment la première année de leur fonctionnement cinquième alinéa de cet article L. 442‑2. Le tableau suivant rappelle les conditions pour ouvrir et diriger un établissement d'enseignement scolaire hors contrat, comme d'y enseigner, et, le cas échéant, la possibilité de demander une dérogation selon le type de personne qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions. Conditions requises Type de personne qui doit remplir la condition Conditions de principe du régime ordinaire Dérogations possibles ? Déclarant non directeur Directeur Enseignant Capacité pénale Non Oui Nationalité Oui Oui Âge Non Non Oui Diplôme ou titre ou, à défaut pour l'enseignement technique, pratique ou connaissance professionnelles liées à une discipline enseignée Oui Non Oui Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé Oui Non Oui Non - Les conditions devant en principe être remplies - La capacité pénale - Les cas d'incapacité Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441‑1 I et L. 914‑3 du Code de l'éducation que nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, ou y être chargé de fonctions d'enseignement s'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911‑5 » du même code. L'article L. 911-5 du Code de l'éducation prévoit que sont incapables de diriger un établissement d'enseignement [scolaire], ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131‑26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ; 3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner. » Ces trois types d'incapacités peuvent résulter de sanctions pénales. S'agissant des notions de probité » comme de mœurs », et donc des sanctions mentionnées au 1° de l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, l'autorité qui prend une décision sur le fondement de ces seules dispositions doit apprécier si les faits ayant valu cette sanction sont contraires à la probité et aux mœurs, puis, motiver explicitement sa décision par cette appréciation. S'agissant de l'interdiction définitive d'enseigner mentionnée au 3° de l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, elle peut résulter non seulement d'une sanction pénale, mais aussi d'une sanction administrative prononcée, par exemple, sur le fondement de l'article L. 914‑6 du Code de l'éducation. Par conséquent, dans le cas où la personne est frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, l'administration est en situation de compétence liée et doit interdire l'exercice des fonctions, alors que dans les autres cas V. elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation pour vérifier si les faits dont elle a connaissance sont de nature à porter atteinte à l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse dans l'hypothèse où l'intéressé exercerait ces fonctions article L. 441‑1 du même code, II, 1° ; article L. 442‑2 du même code, premier alinéa. - Les modalités du contrôle de la capacité pénale Le Code de l'éducation prévoit que le bulletin n° 3 du casier judiciaire figure obligatoirement - dans le dossier d'ouverture de l'établissement, concernant la personne qui ouvre l'établissement et le cas échéant, le futur directeur s'il ne s'agit pas de la même personne article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, c ; - dans le dossier de changement de direction déposé par le futur directeur article L. 441‑3 du Code de l'éducation, II, premier alinéa ; article D. 441‑6 du même code, I ; - dans le dossier de changement de représentant légal article L. 441‑3 du Code de l'éducation, II, second alinéa ; article D. 441‑6 du même code, II. Ce bulletin n° 3 permet de vérifier si l'intéressé est frappé d'une incapacité pénale prévue à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation. Il est rappelé que ce bulletin n° 3 faisant état d'une partie du casier judiciaire à un instant donné V. l'article 777 du Code de procédure pénale, il n'a pas de caractère pérenne, ni complet. Il en résulte trois séries de conséquences. La copie et la conservation du bulletin n° 3 du déclarant Les copies et communications de ce document en dehors du cadre du guichet unique prévu à l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation sont proscrites. Il ne doit être conservé dans les archives d'aucune des quatre administrations saisies du dossier, et chacune doit être avisée de la nécessité de le détruire de manière sécurisée dès après l'ouverture régulière de l'établissement ou, le cas échéant, dès après que le changement de directeur ou de représentant légal a été régulièrement effectué. Lorsque l'ouverture de l'établissement est déclarée consultation du B2 et de fichiers judiciaires nationaux automatisés Lorsque l'ouverture d'un établissement est déclarée, il est de la responsabilité de l'autorité académique de consulter - le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute personne déclarant l'ouverture de l'établissement B2 », v. le 1° de l'article 776 du Code de procédure pénale ; - le FIJAISV V. les articles 706‑53‑7 et R. 53‑8‑24 du Code de procédure pénale ; - le Fijait V. les articles 706‑25‑9 et R. 50‑52 du Code de procédure pénale. La consultation des mêmes données dans les autres circonstances Lorsque la personne chargée soit de diriger l'établissement, soit de le représenter légalement change, ou lorsque la liste des enseignants est transmise à l'autorité académique, ou lorsque l'identité de ces personnes est contrôlée au cours d'une inspection de l'établissement, l'autorité académique procède à ces mêmes consultations. Dans l'éventualité où l'autorité académique n'est pas habilitée ou ne dispose pas des moyens techniques pour consulter l'un des fichiers mentionnés ci-dessus, il lui revient de solliciter sans délai l'autorité responsable de leur tenue afin que cette dernière procède à ces vérifications et, le cas échéant, lui communique les éventuelles condamnations mentionnées à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation. Au demeurant, l'article 774 du Code de procédure pénale prévoit que les autorités judiciaires peuvent toujours se voir délivrer le relevé intégral des fiches du casier judiciaire qui figure sur le bulletin n° 1. - Les effets du contrôle de la capacité pénale S'il apparaît que la personne qui souhaite exercer une fonction dans l'établissement est frappée de l'une des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, elle ne remplit pas les conditions pour exercer cette fonction. Ainsi - le ou les déclarants se verront opposer un refus à l'ouverture de l'établissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas échéant, du déclarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autorité académique s'opposera à l'entrée en fonctions du déclarant ; - dans le cadre d'un changement du représentant légal, l'autorité académique se rapprochera sans délai du préfet et du procureur de la République, afin d'envisager de concert les mesures à prendre, notamment sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation. S'il apparaît qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement en étant frappée de l'une des incapacités mentionnées à ce même article L. 911‑5 - si c'est le représentant légal de l'établissement, il sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 441‑4 du Code de l'éducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du même code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au - Condition de nationalité Les articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du Code de l'éducation posent une condition de nationalité pour ouvrir ou diriger un établissement mais également pour y exercer des fonctions d'enseignement. Ces dispositions ne dispensent ni l'intéressé ni son employeur d'avoir à respecter les dispositions du Code du travail sur les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un État de l'Espace économique européen EEE. Il est ainsi prévu qu' un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail » article L. 5221‑5 du Code du travail, et que l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence » de cette autorisation article L. 5221‑8 du même code. Le contrôle du respect de ces dispositions relève de la compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail. - La condition de nationalité qui doit être contrôlée Il convient de s'assurer que le déclarant, le directeur ou l'enseignant est de nationalité française ou qu'il est ressortissant d'un autre État de l'EEE, composé de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et des pays de l'Union européenne Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Slovaquie, Suède, République tchèque. - Les modalités du contrôle de cette condition de nationalité La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de la carte nationale d'identité en cours de validité ou du passeport en cours de validité du déclarant, du directeur ou de l'enseignant permet le contrôle de cette condition. À défaut de l'une de ces pièces, et pour justifier de sa nationalité, la personne concernée doit fournir une copie ou un extrait de son acte de naissance revêtu de la mention des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité ou la réintégration dans cette nationalité. Dans tous les cas, l'autorité académique conserve une photocopie du document original dans le dossier de déclaration V. - Les effets du contrôle de cette condition de nationalité S'il apparaît que cette condition de nationalité n'est pas remplie par une personne désireuse d'exercer des fonctions dans l'établissement, cela justifie que - le ou les déclarants se voient opposer un refus à l'ouverture de l'établissement ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autorité académique s'oppose à l'entrée en fonctions du déclarant ; - dans le cadre d'un changement du représentant légal, l'autorité académique se rapproche sans délai du préfet et du procureur de la République, afin d'envisager de concert les mesures à prendre, notamment sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation. S'il apparaît qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement sans remplir la condition de nationalité - si c'est le représentant légal de l'établissement, il pourra être poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 441‑4 du Code de l'éducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du même code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au Toutefois, il est recommandé à l'autorité académique d'indiquer aux personnes concernées qu'elles ont la possibilité de déposer une demande de dérogation V. - Condition d'âge L'article L. 914‑3 du Code de l'éducation pose une condition d'âge en-dessous duquel certains personnels ne peuvent exercer leur fonction dans un établissement. - La condition d'âge qui doit être contrôlée Les personnels dont il importe de s'assurer de l'âge sont - le directeur, qui doit être âgé de 21 ans révolus ; - les enseignants, qui doivent être âgés de 18 ans révolus. Il importe d'observer que cette condition n'est pas exigée du déclarant qui ouvre l'établissement. Cette condition d'âge est évaluée au moment de l'entrée en fonctions de l'intéressé, et non au moment du dépôt du dossier. - Les modalités du contrôle de cette condition d'âge Le contrôle porte sur les pièces évoquées au - Les effets du contrôle de cette condition d'âge S'il apparaît que cette condition d'âge n'est pas remplie par la personne désireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empêchée d'exercer la fonction qu'elle cherche à occuper. S'il apparaît qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement sans remplir la condition d'âge - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 914‑5 du Code de l'éducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au Aucune des personnes susmentionnées ne peut demander de dérogation à cette condition. - La condition soit de titre ou diplôme, soit de pratique ou de connaissances professionnelles L'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, à son d, prévoit que le dossier comprend, pour le ou les déclarants mentionnés au l'ensemble des pièces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prévues à l'article L. 914‑3 » du Code de l'éducation. - La condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance qui doit être contrôlée Cette condition est identique pour le directeur et l'enseignant, qu'il s'agisse d'enseignement général, professionnel ou technologique. Dans tous les cas, le titre ou le diplôme doit être français. La condition de titre ou diplôme commune à tous les enseignements Le titre ou le diplôme doit soit sanctionner au moins deux années d'études après le baccalauréat, soit être classé dans le répertoire national des certifications professionnelles RNCP au moins au niveau III article R. 913‑6 du Code de l'éducation, premier alinéa. Les autres conditions, propres à l'enseignement technologique ou professionnel scolaire Si une personne souhaite enseigner dans un établissement une discipline préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles, mais ne remplit pas la condition de titre ou diplôme commune aux enseignements général et technique, elle peut néanmoins y enseigner si elle justifie - soit d'un titre ou diplôme français classé dans le RNCP au niveau le plus élevé dans une spécialité professionnelle pour laquelle il n'existe pas de niveau supérieur au niveau IV article R. 913‑6 du Code de l'éducation, deuxième alinéa ; - soit d'une connaissance professionnelle, établie par une pratique d'au moins cinq ans en qualité de cadre, au sens de la convention collective du travail dont elle relevait. V. l'article R. 913‑6 du Code de l'éducation, dont le troisième alinéa cite le b du I à l'article 2 du décret n° 2016‑1171 du 29 août 2016. Ces dispositions renvoient à celles du statut des professeurs certifiés de l'enseignement technique décret n° 72‑581 du 4 juillet 1972, article 14, II, in fine et du statut de professeurs de lycée professionnel décret n° 92‑1189 du 6 novembre 1992, article 7, 1, in fine qui posent la condition de cette pratique de cinq ans comme cadre pour se présenter au concours interne. Cette dernière condition vaut également pour le cas d'une personne qui souhaite enseigner une discipline d'enseignement technologique dans un établissement scolaire qui dispense cet enseignement. Si une personne souhaite diriger un établissement d'enseignement scolaire dans lequel un enseignement professionnel ou technologique est dispensé, mais qu'elle ne remplit pas les conditions de titre ou diplôme communes, elle peut néanmoins diriger cet établissement si elle justifie qu'elle pourrait être chargée d'un enseignement dispensé dans cet établissement parce qu'elle remplit l'une des deux conditions mentionnées ci-dessus. - Les modalités du contrôle de la condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance Le contrôle s'effectue sur la base de la présentation du titre ou du diplôme requis. S'agissant, le cas échéant, de la pratique professionnelle, sa preuve pourra par exemple être apportée par des contrats de travail, des attestations sur l'honneur de l'employeur, des fiches de paye, etc., dès lors que la qualité de cadre et la mention de la convention collective y sont indiquées. - Les effets du contrôle de la condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance S'il apparaît que cette condition de titre ou diplôme n'est pas remplie par la personne désireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empêchée d'exercer la fonction qu'elle cherche à occuper. S'il apparait qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement sans remplir la condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 914‑5 du Code de l'éducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au Toutefois, il est recommandé à l'autorité académique d'indiquer aux personnes concernées qu'elles peuvent déposer une demande de dérogation V. à - La condition d'exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans - La condition d'exercice antérieur de fonctions qui doit être contrôlée L'article L. 914‑3 du Code de l'éducation prévoit que nul ne peut diriger un établissement scolaire s'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » À cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées. - sur l'EEE, v. ; - la loi précise que les fonctions peuvent avoir été exercées de manière indifférente dans un établissement public ou privé. Les périodes d'exercice effectuées dans un établissement qui n'est lié à l'État par aucun contrat doivent donc également être prises en considération ; - la loi ne précise pas la nature de l' enseignement » prodigué par l'établissement dans lequel les fonctions ont été exercées. Ainsi, quelle que soit la nature de l'enseignement que l'établissement déclaré dispensera, doivent être prises en considération de manière égale les périodes effectuées dans un établissement scolaire, dans un établissement d'enseignement supérieur, et dans un établissement d'enseignement par apprentissage ; - pour constituer la durée de cinq ans, le déclarant peut faire valoir des fonctions soit de direction, soit d'enseignement, soit de surveillance, soit plusieurs de ces fonctions cumulativement. - Les modalités de contrôle de la condition d'exercice antérieur de fonctions Le contrôle s'effectue par l'examen de tout justificatif attestant de la durée d'expérience requise et du ou des lieux d'exercice. Ces justificatifs résulteront par exemple de contrats de travail, d'attestations sur l'honneur de l'établissement, de fiches de paye. Il est recommandé de vérifier auprès des académies concernées l'effectivité de l'exercice de ces fonctions. - Les effets du contrôle de la condition d'exercice antérieur de fonctions Si cette condition d'expérience n'est pas remplie, cela justifie que - la personne désireuse de devenir directeur se voie opposer un refus ; - la personne désireuse de devenir directeur soit empêchée d'exercer la fonction qu'elle cherche à occuper ; - le directeur en exercice soit poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 914‑5 du Code de l'éducation V. Toutefois, il est recommandé à l'autorité académique d'indiquer à l'intéressé qu'il peut déposer une demande de dérogation V. - Les dérogations pouvant être accordées - Le dossier de dérogation La personne qui souhaite déclarer, diriger ou enseigner sans remplir les conditions pour exercer ces fonctions et qui ne remplit pas certaines conditions mentionnées au peut demander une dérogation à l'autorité académique. À l'appui de sa demande, elle fournit un dossier qui comprend les pièces prévues à l'article R. 913-12 du Code de l'éducation. - Les pièces communes à toutes les demandes de dérogation Toute personne qui demande une dérogation doit fournir les pièces attestant de ses identité, âge et nationalité V. - La demande de dérogation à la condition de nationalité L'article R. 913‑4 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914‑3 du même code à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement. Cette décision est prise après avis du préfet et du procureur de la République saisis à cette fin par l'autorité académique dès le dépôt de la demande de dérogation. Cette transmission précise explicitement que l'autorité académique dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur cette demande. À défaut d'avoir reçu l'avis de ces autorités six semaines après la transmission, l'autorité académique se rapprochera d'elles. Lorsque l'autorité académique instruit la demande de dérogation, elle doit tenir compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il souhaite occuper. Aux termes de l'arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'éducation, le niveau de maîtrise de la langue française requis du demandeur est fixé conformément aux niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Ce cadre définit une nomenclature permettant de distinguer les utilisateurs débutants A1 et A2, indépendants B1 et B2 et expérimentés C1 et C2. Au regard de leurs responsabilités pédagogiques et administratives, il est requis des personnes qui représentent l'établissement et qui le dirigent qu'elles disposent d'un niveau expérimenté en langue française, c'est-à-dire le niveau C2. Il en est de même pour l'enseignant désireux d'enseigner soit le français, soit plus de la moitié du temps d'acquisition du socle commun dans une école. En revanche, l'enseignement d'une autre langue que le français si c'est la langue du pays dont est ressortissant le demandeur, ou s'il justifie d'un niveau C2 dans cette langue, par une attestation correspondante, ou l'enseignement de toute discipline dans une autre langue pour les établissements bilingues requiert une connaissance du français niveau A2, c'est-à-dire débutant. Pour l'enseignement de toute autre discipline en français, le niveau B2 est nécessaire. À l'appui de sa demande de dérogation, pour prouver son niveau en français, le demandeur pourra notamment produire les documents mentionnés au 1° de l'article 37 du décret n° 93‑1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par exemple un diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, dans les conditions de l'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret du 30 décembre 1993 ; une attestation délivrée par un organisme reconnu par l'État comme assurant une formation Français langue d'intégration ». - La demande de dérogation à la condition de titre ou diplôme français L'article R. 913-7 du Code de l'éducation prévoit la possibilité pour l'autorité académique d'autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 913‑6 du Code de l'éducation V. à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle est titulaire d'un titre ou d'un diplôme étranger comparable à celui requis par l'article R. 913‑6. À l'appui de sa demande de dérogation, l'intéressé fournit systématiquement une attestation de comparabilité du titre ou diplôme étranger détenu à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913‑6 du Code de l'éducation. Les demandeurs sont encouragés à solliciter la délivrance d'une telle attestation prioritairement auprès du centre Enic‑Naric France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques. - La demande de dérogation à la condition de diplôme, dans l'enseignement général L'article R. 913‑8 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut autoriser une personne dépourvue d'un titre ou d'un diplôme requis par l'article R. 913‑6 du même code à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie de l'exercice de fonctions comparables pendant au moins cinq ans. Cette expérience peut avoir été acquise en France comme à l'étranger. En tout état de cause, l'appréciation de la comparabilité des fonctions revient à l'autorité académique. La justification de la durée des pratiques professionnelles jugées comparables peut par exemple être apportée par le ou les contrats de travail correspondants ou par tout autre document attestant que le demandeur a bien exercé cette pratique. - La demande de dérogation à la condition de diplôme, dans l'enseignement professionnel et technologique La demande de dérogation pour enseigner dans l'enseignement professionnel et technologique L'article R. 913‑9 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut accorder une dérogation autorisant une personne à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 913‑6 du même code. Cette dérogation peut être obtenue si deux conditions cumulatives sont remplies par le demandeur - justifier d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer ; la personne devra alors fournir, à l'appui de sa demande de dérogation, le ou les documents justifiant la durée de pratique professionnelle exigée par le I de l'article R. 913‑9 du Code de l'éducation, soit cinq ans. Ces documents peuvent par exemple être le ou les contrats de travail correspondants ou tout autre document attestant que le demandeur peut se prévaloir d'une telle pratique ; - justifier de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser l'enseignement envisagé ; l'arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'éducation, déjà mentionné, prévoit la tenue d'un entretien du demandeur avec un ou des membres des corps d'inspection compétents dans la discipline concernée. Si les membres des corps d'inspection qui ont procédé à l'évaluation du demandeur ont jugé que ses connaissances et ses compétences sont suffisantes, ils adressent, simultanément à l'intéressé et à l'autorité académique, une attestation le certifiant. Cette attestation ne constitue pas l'autorisation demandée par l'intéressé, celle-ci ne pouvant résulter que d'une décision de l'autorité académique. La demande de dérogation pour diriger un établissement scolaire d'enseignement professionnel ou technologique L'article R. 913-10 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut, par dérogation, autoriser une personne à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles ou technologiques si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 du même code. Cette dérogation peut être obtenue selon les mêmes modalités que celle prévue pour enseigner décrite ci-dessus. - La demande de dérogation à la condition d'exercice antérieur de fonctions Pour accorder une dérogation à la condition d'exercice antérieur de fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, l'autorité académique tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs V. l'article R. 913‑11 du même code. À ce titre, la personne qui demande la dérogation fournit à la fois - tout justificatif permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dont elle se prévaut V. ; - les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs. Conformément à l'article R. 227‑14 du Code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont notamment exercées par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur BAFD ou de tout autre titre ou diplôme permettant d'exercer des fonctions de direction figurant sur la liste établie par l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme. La personne désireuse de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé qui serait titulaire d'un de ces titres ou diplômes en verse une copie à son dossier de demande de dérogation. - Les délais d'instruction du dossier de dérogation Les demandes de dérogation sont régies par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration évoquées ci-dessus V. et et par l'article R. 913‑13 du Code de l'éducation. Par conséquent, l'autorité académique doit délivrer immédiatement au demandeur un accusé de réception comprenant les mentions exigées par l'article R. 112‑5 du Code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le dossier est incomplet, il convient d'en informer le demandeur soit dans cet accusé de réception, soit dans une lettre, dans un délai égal au plus à quinze jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception. Dans tous les cas, que l'indication soit donnée dans l'accusé de réception ou dans une lettre adressée ultérieurement au déclarant, il convient d'indiquer à ce dernier - la liste des pièces et informations manquantes ; - le délai fixé pour leur production ; - que le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, naîtra une décision implicite d'acceptation, est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension. L'articulation des délais d'examen des dossiers de déclaration d'ouverture et de demande de dérogation doit être envisagée de la façon suivante - si la demande de dérogation a été accordée avant le dépôt du dossier de la déclaration d'ouverture, alors la justification de la décision accordant la dérogation est versée au dossier et prouve que la condition est remplie ; - si l'acceptation de la dérogation n'est pas versée au dossier soit parce que la demande n'a pas encore été instruite, soit parce que la demande n'a pas été faite, alors le dossier de déclaration d'ouverture peut être regardé comme incomplet. Toutefois, l'autorité académique peut indiquer à l'intéressé qui n'aurait fait aucune demande en ce sens qu'il a la possibilité de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 914‑4 du Code de l'éducation, dans la perspective d'un nouveau dépôt de dossier d'ouverture. 3 - Le contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat en cours de fonctionnement La scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire privé est une modalité d'exercice de l'obligation d'instruction des parents à l'égard de leurs enfants. Le contrôle du respect de cette obligation incombe à l'État, et en particulier à l'administration de l'éducation nationale. Ce contrôle et ses effets trouvent leur limite dans la liberté de l'enseignement. Ainsi, la fermeture d'un établissement sur le fondement du droit des enfants à l'instruction ne peut résulter que d'une décision du juge judiciaire. S'agissant du respect de l'ordre public, de la prévention sanitaire et sociale ainsi que de la protection de l'enfance et de la jeunesse, les contrôles sont partagés entre plusieurs autorités et notamment celles énoncées à l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation, compétentes pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement. - Les compétences partagées et exclusives des autorités responsables du contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation prévoit que le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat est mis en œuvre sous l'autorité conjointe du préfet et de l'autorité académique, et qu'il porte sur - les titres exigés des directeurs et des enseignants ; - l'obligation scolaire ; - l'instruction obligatoire ; - le respect de l'ordre public ; - la prévention sanitaire et sociale ; - la protection de l'enfance et de la jeunesse. Le législateur a entendu renforcer l'efficience du contrôle du respect de ces six domaines par les services de l'État qui en sont chargés, notamment en rappelant la nécessité de leurs expertises concertées. Cette nécessaire concertation ne retire pas à l'autorité académique sa compétence exclusive pour contrôler que l'enseignement dispensé permet - l'acquisition par les élèves des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 ; - le respect du droit à l'éducation dû aux élèves. Points de contrôles Autorités responsables du contrôle État Commune Éducation nationale Préfet Procureur Maire Titres exigés des directeurs et des enseignants Compétences partagées Obligation scolaire Instruction obligatoire Respect de l'ordre public Prévention sanitaire et sociale Protection de l'enfance et de la jeunesse Respect des normes minimales de connaissances Compétences exclusives Respect du droit à l'éducation des élèves - Les contrôles relevant de compétences partagées Si, au cours d'un contrôle, les agents chargés de l'inspection constatent le non-respect d'une norme dont le contrôle relève d'un autre service, il leur appartient de les en informer sans délai afin qu'ils procèdent aux contrôles pour lesquels la règlementation les rend compétents, et qu'ils en tirent toutes les conséquences, notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale. - Le respect de l'ordre public Seuls le maire et le préfet sont compétents pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative générale lorsqu'un contrôle fait apparaître que le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ou encore le respect de la dignité de la personne humaine l'exigent. Par ailleurs, si les agents qui effectuent un contrôle de l'établissement, à quelque titre que ce soit, constatent des faits et agissements qui peuvent constituer un crime ou un délit, ils doivent en donner avis sans délai au procureur de la République et lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale. - La prévention sanitaire et sociale Le maire et le préfet peuvent faire inspecter l'établissement au titre de leurs compétences générales en matière de prévention sanitaire et sociale, par exemple, par les services d'incendie, l'inspection du travail, les services d'hygiène et vétérinaires sécurité des aliments. Les législations relatives à ces contrôles prévoient la possibilité de prononcer la fermeture immédiate de l'établissement, temporairement ou définitivement. Les délégués départementaux de l'éducation nationale ont une compétence particulière en la matière V. l'article R. 241‑35 du Code de l'éducation. - La protection de l'enfance et de la jeunesse Les faits de nature à porter atteinte à la protection de l'enfance et de la jeunesse constituent un motif d'opposition à l'ouverture de l'établissement V. De plus, si, à l'occasion d'un contrôle, une autorité administrative constate que la santé, la sécurité ou la moralité d'un ou de plusieurs enfants mineurs, ou les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis, elle doit faire un signalement au service de l'aide sociale à l'enfance et, en cas d'urgence ou de particulière gravité, au procureur de la République, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 375 et suivants du Code civil et des articles L. 226‑1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. En tout état de cause, l'appréciation de toute situation révélée à l'occasion du contrôle d'un établissement hors contrat doit prendre en compte l'impératif de protection des mineurs scolarisés au sein de ces établissements. - Les contrôles relevant de la compétence exclusive de l'autorité académique - Les personnels responsables du contrôle - Le contrôle de l'enseignement général Pour les établissements d'enseignement général du premier et du second degrés, les inspections peuvent être exercées, en application de l'article L. 241‑4 du Code de l'éducation, par - les inspecteurs généraux de l'éducation nationale IGEN et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche IGAENR ; - les recteurs d'académie et les IA‑Dasen ; - les inspecteurs de l'éducation nationale, expression qui recouvre à la fois les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux IA‑IPR et les inspecteurs de l'éducation nationale IEN régis par le décret n° 90‑675 du 18 juillet 1990 ; il est précisé qu'IA‑IPR et IEN peuvent indistinctement participer à l'inspection d'un établissement du premier ou du second degré ; - les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet, à l'exception des personnels enseignants de l'enseignement public appartenant à ce conseil ; - le maire ; - les délégués départementaux de l'éducation nationale, sauf, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, et dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe. - Le contrôle de l'enseignement technique Pour les établissements d'enseignement technique, les inspections peuvent être exercées, en application de l'article L. 241‑6 du Code de l'éducation, par - les IGEN et les IGAENR ; - les recteurs et les IA-Dasen ; - les IA-IPR et IEN recrutés dans l'une des spécialités correspondant à l'enseignement technique V. l'arrêté du 22 juin 2010 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, et en particulier ses articles 2 et 3. - Les modalités du contrôle - La fréquence des contrôles L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation prévoit désormais qu'un contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation des élèves doit nécessairement être réalisé au cours de la première année d'exercice de l'établissement. Si aucun manquement n'a été constaté lors de cette inspection, il conviendra que l'autorité académique prescrive une inspection de l'établissement au plus tard au cours de la cinquième année qui suit son ouverture. En toute hypothèse, entre ces inspections, les services compétents doivent rester particulièrement attentifs à toute infraction commise notamment par le personnel enseignant ou dirigeant, ou à tout fait ou signalement de nature à alerter sur la situation d'un établissement en particulier. Dans ce cas, ils veilleront à prévoir dans les meilleurs délais une inspection de cet établissement. - Les contrôles inopinés Le contrôle se déroule dans l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être préalablement informé de la date du contrôle et de ses modalités. Toutefois, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée cette modalité d'inspection présente l'avantage d'offrir une garantie de sincérité dans le déroulement des opérations de contrôle, et ainsi de se prémunir des attitudes feintes ou des visites très préparées qui pourraient atténuer la réalité des observations effectuées. Non seulement l'absence d'avis préalable ne peut être opposée aux constatations faites, mais, de plus, un chef d'établissement privé qui refuserait de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires » commettrait un délit puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement V. article L. 241‑5 du Code de l'éducation pour un établissement d'enseignement général privé et article L. 241‑7 du même code pour un établissement d'enseignement technique privé. - Les contrôles qui doivent être effectués - Les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement » Le principe de la communication annuelle Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation et de l'article D. 442‑22‑1 du même code que les établissements communiquent à l'autorité académique, chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, une liste d'informations, qui, par ailleurs, figurent pour la plupart au registre unique du personnel que l'établissement doit, en tout état de cause, tenir conformément aux dispositions des articles L. 1221‑13 et D. 1221‑23 du Code du travail. Les informations à transmettre concernent, d'une part, l'identité nom et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes hors contrat de l'établissement V. ; d'autre part, les justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique ou de connaissance professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, y compris, le cas échéant, une copie de la dérogation ou des dérogations qui lui auraient été accordées conformément aux dispositions de l'article L. 914‑4 du même code V. Lorsqu'un contrôle de l'établissement est réalisé, la liste des enseignants ainsi que les documents justificatifs qui l'accompagnent, sont mis à la disposition des inspecteurs qui vérifient l'exhaustivité et l'exactitude de la liste ; le cas échéant, ils en demandent la mise à jour. Lorsqu'un directeur ne transmet pas ces informations avant le 15 novembre, l'autorité académique lui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception LRAR, soit sous forme postale, soit sous l'une des formes électroniques prévues à l'article L. 112‑15 du Code des relations entre le public et l'administration. Cette lettre rappelle les obligations qui découlent des dispositions du Code de l'éducation évoquées ci-dessus et informe son destinataire qu'une inspection sera diligentée dans l'établissement en cas d'absence de réponse de sa part. Dans ce dernier cas, l'autorité académique informera l'inspection du travail de son contrôle pédagogique futur, en l'invitant à s'y joindre au regard de la nécessité de contrôler le respect par l'établissement des dispositions du Code du travail. En tout état de cause, le fait de ne pas tenir ou de ne pas présenter aux inspecteurs le registre des personnels lors de leur contrôle constitue un refus de se soumettre à la surveillance de l'État tel que puni par les articles L. 241‑5 et L. 241‑7 du Code de l'éducation. Le contrôle relatif aux enseignants Les services académiques s'assurent que toutes les conditions requises par l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation sont remplies pour chacun des enseignants, y compris au regard de l'ordre public et de la protection de l'enfance et de la jeunesse. S'il résulte des vérifications opérées, soit lors de la transmission annuelle, soit lors d'une inspection d'un établissement, qu'un enseignant ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises, trois situations se présentent - soit il s'agit d'une condition qui peut faire l'objet d'une dérogation. Alors, il convient d'inviter, par LRAR, l'enseignant à en faire la demande sans délai afin de régulariser sa situation ; tant que la décision sur sa demande de dérogation n'a pas été prise, il ne doit plus enseigner. Il convient d'informer le chef de l'établissement de la situation par LRAR en lui communiquant notamment une copie de la lettre adressée à l'enseignant concerné ; il lui appartient de veiller à ce que la suspension de l'enseignant soit effective en attendant la décision sur la demande de dérogation ; - soit la condition ne peut pas faire l'objet d'une dérogation, ou la dérogation n'a pas été obtenue par l'enseignant. Alors il convient d'inviter pour ce seul motif, par LRAR, le chef d'établissement à mettre fin sans délai aux fonctions de l'enseignant ; de plus, il convient de mettre en œuvre à l'encontre de l'enseignant la procédure d'interdiction prévue par l'article L. 914‑6 du Code de l'éducation ; - soit la présence de cet enseignant constitue une menace à l'ordre public ou à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Alors, l'autorité académique doit se concerter avec le préfet et le procureur de la République pour que les mesures les plus efficientes au regard de la situation soient prises. Cette personne peut notamment faire l'objet d'une interdiction temporaire d'enseigner prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article L. 914‑6 du Code de l'éducation. Il conviendra de rappeler systématiquement au chef d'établissement qu'il est tenu de vérifier que les enseignants remplissent les conditions légales prévues au II de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, et qu'à défaut, il peut lui-même faire l'objet d'une mesure disciplinaire en application de l'article L. 914‑6 du même code. Le contrôle relatif au directeur Lors de tout contrôle d'un établissement, les titres des directeurs font également l'objet d'une vérification. Dans le cas où, lors d'un contrôle, il apparaît soit que le directeur effectif n'est pas celui qui est déclaré, soit que la personne morale n'est plus représentée par la personne déclarée en dernier lieu, l'autorité académique exigera sans délai et par LRAR de l'intéressé qu'il régularise sa situation, tout en s'assurant immédiatement qu'il remplit effectivement les conditions pour diriger un établissement. Le cas des enseignants et directeurs en fonctions dans le même établissement avant le 31 mai 2018 Les conditions d'exercice des fonctions de directeur ou d'enseignant prévues par les dispositions du Code de l'éducation issues de la loi du 13 avril 2018 et du décret du 29 mai 2018 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient des fonctions dans un établissement d'enseignement scolaire privé à la date de publication du décret soit le 30 mai 2018 et aussi longtemps qu'elles exercent ces mêmes fonctions dans le même établissement. Ainsi, il conviendra de vérifier que ces personnes remplissent les conditions pour exercer leurs fonctions et ce contrôle s'effectuera au regard de conditions antérieures à la loi du 13 avril 2018. Le chef d'établissement devra tenir à la disposition des autorités de contrôle tout justificatif attestant que la date d'entrée en fonctions actuelles de ces personnels au sein de l'établissement est antérieure au 31 mai 2018. - L'obligation scolaire inscription et assiduité L'article L. 131‑2 du Code de l'éducation prévoit que l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles [...]. » L'article L. 131‑5 du même code prévoit que les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire [...] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ». Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire scolarisé dans un établissement privé hors contrat sont tenues d'en faire la déclaration au maire V. l'article R. 131‑18 du Code de l'éducation. Les articles R. 131‑1 à R. 131‑4 du Code de l'éducation précisent le rôle de l'établissement dans le contrôle de l'inscription des élèves. L'article R. 131‑3 prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 2018, que le chef d'établissement est tenu de fournir la liste des élèves qui fréquentent son établissement dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes ». L'état des mutations doit par ailleurs être fourni à la fin de chaque mois ; les destinataires de cette information sont - le maire de la commune de résidence de chaque élève ; - l'IA-Dasen dont dépend la commune où l'établissement est implanté ; le caractère obligatoire de cette communication résulte de l'article 5 du décret du 29 mai 2018. Dès lors qu'un directeur ne transmettrait pas ces informations huit jours après avoir accueilli ses premiers élèves et, le cas échéant, huit jours après la rentrée scolaire, l'autorité académique lui enverra par LRAR un rappel à cette obligation, et l'informera qu'une inspection sera diligentée dans l'établissement en cas d'absence de réponse de sa part et qu'il encourt une interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de sa profession sur le fondement de l'article R. 131‑17 du Code de l'éducation. Lorsqu'une situation de ce type se présente, l'IA-Dasen et, le cas échéant, le recteur d'académie, informent le maire, le procureur de la République et le préfet, notamment pour envisager des actions concertées et, en tout état de cause, une inspection de l'établissement. Lorsqu'un contrôle de l'établissement est réalisé, la liste des élèves est remise aux inspecteurs qui en vérifient l'exhaustivité et l'exactitude ; le cas échéant, ils en demandent la mise à jour et font formellement part au chef d'établissement des risques qu'il encourt s'il ne procède pas à cette mise à jour. - Le contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation confère une compétence exclusive aux services académiques pour contrôler le respect, par l'établissement privé, des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation. L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation prévoit, en son troisième alinéa, qu'un contrôle des classes hors contrat peut être prescrit afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 [du même code] et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111‑1 ». Ce même article précise ensuite, dans son dernier alinéa, que l'enseignement doit être conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131‑1‑1 [du même code [...] et permettre] aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122‑1‑1 » du même code. Le contenu et l'objet du contrôle dans l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire privés Dans toutes les classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation s'attachera à vérifier que le droit à l'éducation est respecté, tel qu'il est défini à l'article L. 111‑1 du Code de l'éducation qui prévoit que le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ». Le contenu et l'objet du contrôle dans les classes scolarisant des élèves relevant de l'obligation scolaire Dans les classes scolarisant des élèves relevant de l'obligation scolaire article L. 131‑1 du Code de l'éducation, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation s'attachera à vérifier deux autres points. D'une part, le droit de l'enfant à l'instruction doit être respecté conformément à l'article L. 131‑1‑1 du Code de l'éducation qui lui assigne comme objectifs de garantir à l'enfant - l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » ; - l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ». D'autre part, l'enseignement doit permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation, dans des conditions désormais clairement fixées à ses articles D. 131‑11 à R. 131‑13 Article D. 131‑11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction [...] dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122‑2 [du Code de l'éducation]. Article D. 131‑12 - L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. Article R. 131‑13 - Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement [...]. » Il résulte de ces dispositions issues du décret n° 2016‑1452 du 28 octobre 2016 que le contrôle doit s'attacher à évaluer dans quelle mesure - l'établissement donne la possibilité pour l'enfant de maîtriser, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun ; si des éléments, ou des indices, permettent de penser que cette possibilité est compromise, il convient de les relever ; - chacun des cinq domaines de formation fait l'objet d'une acquisition ; toutefois, cette obligation concerne seulement les cinq domaines définis à l'article D. 122‑1 du Code de l'éducation, et non pas chacun des éléments qui y sont déclinés dans l'annexe mentionnée à l'article D. 122‑2 ; - l'acquisition est progressive, notamment au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle. Toutefois, parce que les dispositions de l'article D. 131‑12 se bornent à fixer une grille d'analyse et de références pédagogiques » CÉ, 19 juillet 2017, n° 406150, s'il résulte du contrôle que les objectifs de fin de cycle ne sont pas atteints, ce seul fait ne suffit pas à établir la méconnaissance, par l'établissement, du droit à l'éducation. A fortiori, l'inspection d'un établissement scolaire privé hors contrat ne pourra pas valablement se référer aux programmes officiels, ni au rythme d'acquisition des connaissances et des compétences qu'ils prévoient. En revanche, il est souhaitable de relever lors de l'inspection l'ensemble des indices qui montrent l'absence de progressivité de l'enseignement ; - les méthodes utilisées ne sont pas en contradiction avec le socle commun. En effet, si la Constitution garantit à l'établissement la liberté de choisir ses méthodes et ses supports d'acquisition des exigences du socle commun, ces choix ne peuvent pas compromettre cette acquisition. Ainsi, par exemple, l'acquisition des exigences du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen », exige nécessairement que chaque élève puisse progressivement exprimer ses sentiments, ses émotions et ses opinions. Le contrôle du respect par l'établissement de son caractère scolaire ou technique La déclaration au moins annuelle des effectifs d'élèves faite par l'établissement à l'IA-Dasen V. doit permettre à l'autorité académique de suivre l'évolution du caractère de l'établissement. Par exemple, la croissance des effectifs et de l'âge des élèves d'un établissement ouvert comme une maternelle doit attirer l'attention l'objet de son enseignement n'a pas nécessairement été présenté conformément à l'article L. 122‑1‑1 lors de son ouverture ; or, si l'établissement reçoit désormais des élèves qui relèvent de l'instruction obligatoire article L. 131‑1 du Code de l'éducation, cette présentation devient une nécessité V. De même, un lycée d'enseignement général qui commencerait à préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique devrait déclarer ses horaires et disciplines. Si de telles évolutions apparaissent au travers de la déclaration des effectifs, l'autorité académique doit exiger par LRAR de l'établissement qu'il régularise sa situation dans les plus brefs délais, et s'assurer que les conditions demeurent remplies. À défaut, il pourra s'agir d'un établissement de fait dont il conviendra d'aviser le procureur V. Il en est de même si de telles évolutions apparaissent lors d'une inspection. Si l'objet de l'enseignement évolue, l'autorité académique en tire les conséquences administratives. Par exemple, en cas de changement de l'âge des élèves accueillis, il conviendra de s'assurer que le ou les numéros UAI » sous lesquels est immatriculé l'établissement sont toujours adaptés. Dans tous les cas, lors du contrôle d'un établissement d'enseignement technique privé, l'inspection porte également sur la conformité de l'enseignement aux horaires et disciplines présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement voir le I de l'article L 241‑7 du Code de l'éducation, et le 1° a de l'article L. 441‑2 du même code. Le contrôle de l'usage de la langue française Pour les enfants relevant de l'obligation scolaire, l'enseignement du socle commun comprend nécessairement l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. Une vigilance toute particulière doit donc être apportée au contrôle de cet apprentissage. - Les effets du contrôle des normes minimales de connaissances, et du respect du droit à l'éducation La constatation d'un manquement aux normes minimales de connaissances garanties par l'État à tous les enfants, ou au droit à l'éducation pour les enfants qui entrent dans le champ de l'obligation d'instruction article L. 131‑1 du Code de l'éducation, puis le refus d'améliorer la situation malgré une mise en demeure de l'autorité académique, peut conduire à la fermeture de l'établissement par le juge pénal article 227-17-1 du Code pénal. - La notification des résultats du contrôle et sa prise en compte par l'établissement Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de ses suites, il est souhaitable que l'autorité académique prévoie un calendrier préalablement au contrôle, en concertation avec toutes les parties prenantes. S'agissant en particulier de la rédaction du rapport d'inspection, dès lors qu'une visite d'inspection révèle des dysfonctionnements, la diligence avec laquelle le rapport sera rédigé, validé puis notifié, devra nécessairement répondre à l'urgence qui résulte des constats tirés dans le rapport, en prenant en compte notamment l'impératif de protection des élèves de l'établissement concerné. Le délai entre l'inspection et la notification du rapport à l'établissement devra donc être le plus bref possible, tout particulièrement en cas de manquement grave. La notification des résultats du contrôle Les résultats du contrôle sont notifiés au chef de l'établissement par l'autorité académique dans les conditions fixées par l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation. Doivent être indiqués clairement - les faits relevés lors du contrôle qui contreviennent aux obligations de l'établissement ; une attention particulière doit être accordée à la rédaction de ces points qui doit permettre d' exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 9 ; - le délai laissé au directeur pour fournir des explications ou pour améliorer la situation ; l'autorité académique ajustera ces délais en fonction de la difficulté de chacune des questions posées et de l'ampleur des démarches que l'établissement devra accomplir pour parvenir à remplir ses obligations ; toutefois, là encore, plus le dysfonctionnement met les élèves en danger, moins le délai sera long ; - les sanctions pénales auxquelles il s'exposerait à défaut de fournir des explications ou d'améliorer la situation dans le délai. La persistance éventuelle à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire À l'issue du délai imparti pour répondre à la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d'évaluer dans quelle mesure l'établissement répond favorablement aux questions posées par la mise en demeure ou à ses demandes d'amélioration. Si cette nouvelle inspection laisse apparaître que le chef d'établissement se conforme à la mise en demeure dans le délai imparti, il est opportun de le lui indiquer par écrit. Il conviendra de s'assurer de la pérennité des améliorations apportées. Si cette nouvelle inspection montre que le chef d'établissement a tout mis en œuvre pour se conformer à la mise en demeure, sans y parvenir parfaitement, l'autorité académique pourra l'informer par écrit qu'elle lui accorde un nouveau délai. Si le chef d'établissement ne se conforme pas à la mise en demeure, ou s'il n'y répond pas, il peut alors être regardé comme persistant à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire et comme ayant ainsi commis le délit prévu par l'article 227‑17‑1 du Code pénal. - Le délit constitué par le fait de persister à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire Si le chef d'établissement ne se conforme pas à la mise en demeure, ou s'il n'y répond pas, l'article 40 du Code de procédure pénale et le dernier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation imposent à l'autorité académique d'informer le procureur de la République de ce fait, susceptible de constituer une infraction pénale ; sur le fondement de l'article 40‑1 du Code de procédure pénale, le procureur décidera s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel. S'il décide de classer sans suite, il peut être formé un recours auprès du procureur général contre ce classement V. l'article 40‑3 du Code de procédure pénale. L'avis adressé au procureur par l'autorité académique synthétisera les faits relevés lors de la dernière inspection et dont la persistance constatée lors de la seconde inspection est susceptible de constituer une infraction pénale, en précisant les dispositions légales qui définissent cette infraction. Seront joints à l'avis la notification de la première inspection à l'établissement, le rapport qui avait été joint, les éventuelles réponses de l'établissement, un rapport de la seconde inspection rédigé selon les mêmes exigences que le premier rapport, et toute autre pièce utile et qui peut être jointe dans une procédure pénale. L'avis indiquera explicitement au procureur dans quelle mesure l'établissement et le directeur sont des personnes différentes, et, le cas échéant, lui précisera qui sont ces personnes et, si l'établissement relève d'une personne morale, quelle personne physique la représente. En effet, s'il existe une telle dualité, le Conseil constitutionnel a jugé que l'exploitant de l'établissement doit être entendu pour faire valoir ses observations et tenter de s'opposer, le cas échéant, à la fermeture de l'établissement en cas de condamnation de son directeur sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pénal, » et que, par conséquent, il revient au ministère public [de citer l'exploitant] devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 23. Les sanctions contre le directeur de l'établissement Le second alinéa de l'article 227‑17‑1 du Code pénal prévoit qu'un directeur d'établissement privé hors contrat scolarisant des élèves soumis à l'obligation scolaire qui, malgré la mise en demeure de l'autorité académique, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire et qui n'a pas procédé à la fermeture de ces classes, encourt six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Le tribunal peut aussi lui interdire d'enseigner dans quelque établissement que ce soit ou de le diriger. D'autres peines complémentaires peuvent encore être prononcées contre le directeur de l'établissement, cette fois sur le fondement de l'article 227‑29 du Code pénal. Parmi ces peines, il importe de relever la confiscation des bénéfices tirés de l'activité de direction illégale ; l'interdiction, éventuellement à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Le prononcé de cette dernière peine implique automatiquement que le condamné ne pourra plus ni diriger un établissement d'enseignement ni enseigner V. le 2° de l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation évoqué ci-dessus. La fermeture de l'établissement Sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pénal, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement d'enseignement scolarisant des élèves soumis à l'obligation scolaire. Si l'exploitant de l'établissement est une personne morale, l'article 227‑17‑2 du Code pénal prévoit que le tribunal peut, par surcroît, entrer en voie de condamnation à son encontre. Les peines prévues sont une amende d'au plus 75 000 euros, ou encore la dissolution, l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans d'exercer l'activité d'enseignement, la fermeture d'un ou de plusieurs établissements à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, la confiscation des bénéfices tirés de l'activité d'enseignement illégal, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, etc. pour la liste complète des peines complémentaires possibles, v. l'article 131‑39 du Code pénal. Si l'établissement d'enseignement privé scolarisant des élèves non soumis à l'obligation scolaire est une personne morale déclarée pénalement responsable de crimes ou délits énumérés à la section 5 du chapitre 7 du titre II du livre II du Code pénal, il encourt la fermeture définitive ou pour cinq ans article 131‑39 du même code. Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel le 1er juin 2018 QPC n° 2018-710, paragraphe 23, ces peines peuvent être prononcées contre l'exploitant seulement s'il a été cité devant le tribunal correctionnel. - Les conséquences administratives de la persistance à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire La mise en demeure de rescolarisation » Dès lors que l'autorité académique constate que le chef d'établissement ne se conforme pas à la notification, ou s'il n'y répond pas et qu'elle a saisi le procureur de la République V. elle doit mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement ou les responsables légaux d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite article L. 442‑2 du Code de l'éducation, dernier alinéa. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformément aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pénal. La publicité des résultats de l'inspection Si le chef d'établissement refuse de communiquer à l'autorité académique les coordonnées des parents, l'autorité académique peut rappeler aux parents concernés leur obligation d'instruction en rendant publique l'information que l'établissement refuse de se conformer à ses obligations d'apprentissage des normes minimales de connaissances et de respect du droit à l'éducation dont ses élèves sont créanciers V. CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027. Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,Le directeur des affaires financières,Guillaume Gaubert Cettequestion a été posée par M. Frédéric B. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1008 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 812-8 du code de commerce. Au vu des textes suivants : la Constitution ; l Depuis quelques années, on constate une très nette dérive d’une jurisprudence portant atteinte de manière conséquente à la liberté statutaire et au formalisme allégé, qui sont pourtant le propre des sociétés par actions simplifiées SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflètent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance à poser des limites à la liberté statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particulièrement un réel blocage », voire même l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rôle des dirigeants de SAS, alors même qu’il s’agit-là d’un des domaines de prédilection les plus évidents de la liberté statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressément le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée », ce qui autorise, l’existence, à côté du Président et des éventuels Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collégiaux de gestion ou de surveillance, dotés de prérogatives variables. En dépit de cette large liberté statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particulièrement rigide, tant pour les organes de direction individuels Président, Directeur général, Directeur général délégué, autres dirigeants et bénéficiaires de délégation de pouvoir, que pour les organes collégiaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrêts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 décembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 décembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statué, de façon à tout le moins étonnante, en matière de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dérives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le régime juridique original applicable aux différents dirigeants de SAS. 1. L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociétés, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohérent, même si sa rédaction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est représentée à l’égard des tiers par un Président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le Président - portant le titre de Directeur général ou Directeur général délégué - peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président. Ensuite, il considère que les salariés sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du Président de la SAS ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation » soit prévue par les statuts et déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifié au regard du texte même de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous réserve peut-être de l’emploi impropre du terme délégation ». 2. Les arrêts de la Cour d’appel de Paris L’arrêt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de manière solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS » qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrêt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot près ce même principe après avoir rappelé l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement … soit …, valable, la lettre de licenciement doit, en conséquence, émaner soit, du président de la SAS, soit, de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier … ». Les conséquences déduites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette dernière SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le Président pouvait, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée. D’autre part, le Président de la SAS en question avait délégué au Directeur général ses pouvoirs en matière de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec faculté, pour le délégataire, de subdéléguer ce pouvoir, faculté que le Directeur général avait utilisé en consentant une subdélégation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signé la lettre de licenciement contestée. La Cour d’appel de Paris a néanmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés concernant cette SAS ne mentionnait pas la délégation consentie par le Directeur général en faveur du directeur du personnel et en a déduit l’absence de pouvoir du signataire et par conséquence, la nullité du licenciement. En d’autres termes, pour que la délégation de pouvoir consentie par le Directeur général au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette délégation de pouvoir et son bénéficiaire soient mentionnés sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaître que, d’un point de vue matériel, il paraît impossible de déclarer au RCS l’ensemble des délégations et subdélégations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociétés, compte tenu de leur fréquence et de leur nombre potentiellement considérable. Cela étant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sérieuse au regard des textes et doit donc être nécessairement combattue. a Les pouvoirs du Président de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le régime légal des SAS concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes » et le licenciement ne peut être décidé que par le Président ou un titulaire d’une délégation de pouvoir prévue par les statuts. Cette affirmation est erronée, même si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et à juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de conséquence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce définit le Président de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs à la représentation de la société à l’égard des tiers. Conformément au droit communautaire, le Président de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrête pas à ce simple dispositif, mais prévoit expressément, à côté du Président, que les statuts de la SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le Président, portant le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au Président. Dès lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignoré, dans son principe, le pouvoir de représentation des Directeurs généraux et/ou Directeurs généraux délégués prévu, de manière pourtant très claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs généraux et directeurs généraux délégués L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prévoit de façon générale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prévoient la possibilité de désigner un ou plusieurs Directeurs généraux et/ou Directeurs généraux délégués investis des même pouvoirs que le Président. Il ressort particulièrement de l’interprétation de l’article L. 227-6, alinéa 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur général et/ou un Directeur général délégués dispose de tout ou partie des pouvoirs du Président, cinq conditions doivent être réunies Il faut que ce soit prévu dans les statuts, soit de manière générale, soit nominativement. Il faut également que le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué soit employé, étant précisé que contrairement à ce qui se passe dans le cadre d’une société anonyme, il est possible de désigner un Directeur général délégué, sans pour autant désigner de Directeur général. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient déterminés le plus clairement possible afin d’éviter toute difficulté d’interprétation possible. Il faut de plus une référence aux pouvoirs du Président, c’est-à-dire que tout ou partie des pouvoirs du Président soit confié au Directeur général et/ou au Directeur général délégué. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette délégation générale des pouvoirs du Président fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dégage un régime de représentation à géométrie variable au profit des Directeurs généraux et Directeurs généraux délégués, qui dépend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmé par la Cour d’appel de Paris, que le Président n’est pas forcément le seul dirigeant habilité à représenter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A côté des Président, Directeur général et Directeur général délégué, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bénéficiant d’une délégation de pouvoirs émanant de l’un des dirigeants visés précédemment. Les bénéficiaires de délégations de pouvoir peuvent eux-mêmes consentir des sous-délégations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la délégation de pouvoir doit être autorisée par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement légal à cette affirmation. Enfin, et là nous frôlons l’absurdité, la Cour d’appel de Paris conteste la validité de la délégation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés la Cour fonde cette affirmation étrange sur l’article 15, A-10 du décret du 30 mai 1984 qui a été abrogé bien avant le licenciement en question ! et repris à l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, même si on part du principe qu’il s’agit d’une codification à droit constant et que cet article a donc vocation à s’appliquer à notre cas, il exige notamment la déclaration et la publication par la société au Registre du Commerce et des Sociétés des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ». Tout cela est décidément incompréhensible et va bien au-delà d’une simple interprétation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet égard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, à juste titre, dans une note de juin dernier, que la nécessité d’une délégation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement à définir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir général de représentation éventuellement accordé au directeur général ou au directeur général délégué. Un salarié de la société devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spécial donné à cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers … ». Compte tenu de sa généralité, cette réglementation n’a en effet absolument pas vocation à s’appliquer à une délégation de pouvoir aussi restreinte que la délégation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs généraux de direction, et non pas de simple titulaires de délégations de pouvoirs, strictement limitées quant à leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelée à se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, étant précisé que certains arrêts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des délégations de pouvoirs, limitées quant à leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collégiaux des SAS S’agissant des organes collégiaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociétés anonymes SA et imposent à tort, me semble-t-il, depuis quelques années, de déclarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. Conformément à la réglementation, cette obligation » de déclaration de ces membres d’organes collégiaux de SAS au RCS doit bien évidemment être accompagnée de la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales, relatifs à ces dirigeants ». On peut même penser, dans cette logique tout à fait particulière, que cette obligation de déclaration au RCS s’impose également aux membres d’autres organes collégiaux de SAS, quelle qu’en soit la dénomination Comité de gestion, comité exécutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prérogatives soient comparables à celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rédaction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des a Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; … ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative présentée par la SAS Groupe Lucien Barrière, à la suite de la nomination de ses nouveaux Président et Directeur général, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformément à la pratique visée précédemment, également requis qu’il soit procédé à l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette société. Le Juge commis à la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 décembre 2009, rejeté la requête de la SAS Groupe Lucien Barrière, tendant à ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la représenter, c’est-à-dire, son Président et son Directeur général, à l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donné lieu dernièrement à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 Pôle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmé en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis à sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constaté que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la société sans distinguer entre les différentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son régime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considère de surcroît que l’inscription au registre du commerce est prévue dans le souci d’informer les tiers ; que, dès lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent révéler au registre du commerce et des sociétés les présidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile à soutenir, sauf à sortir totalement du champ de l’interprétation de cette réglementation à première vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particulièrement mal taillée pour les SAS et plutôt dédiée pour l’essentiel aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions. Le problème est en effet que le paragraphe b de ce texte, rédigé à une époque antérieure à la SAS, vise manifestement les organes légaux » des sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collégiaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociétés anonymes sont investis par la loi de prérogatives considérables, ce qui justifie clairement leur déclaration au RCS. De la même manière, les conseils de surveillance de sociétés anonymes bénéficient eux-aussi d’importantes prérogatives légales qui justifient leur déclaration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bénéficient pas forcément de ces prérogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS étant par définition à géométrie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma compréhension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent être déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés, en plus du Président, le cas échéant,… les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statué la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la représenter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation à engager cette SAS, seuls ou conjointement à l’égard des tiers ils n’avaient donc pas à être déclarés au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a été retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise compréhension de la liberté statutaire et du formalisme allégé des SAS. En réécrivant » cette réglementation de cette manière, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prétend corseter » la SAS dans un cadre préexistant et bien connu, au détriment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se méfier de la liberté statutaire propre aux SAS, alors même qu’elle est leur raison d’être. En conclusion, il s’agit là d’une bien mauvaise compréhension de la liberté statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libéral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliés, au profit d’un recadrage systématique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre préexistant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles à appréhender… Stéphane Michel, Avocat chez Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie Les statuts de SAS contiennent fréquemment une clause faisant référence à l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilée à celle des statuts. Cela étant posé, il était classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullité, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intérêts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’où abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associés est nulle. En l’espèce, un pacte d’associés avait été conclu lors de l’acquisition d’une société entre un investisseur financier et un associé personne physique notamment qui en était également salarié. Des promesses de ventes avaient été consenties par les managers », dont l’associé visé ci-dessus, au bénéfice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariées. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durée du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. Malgré cette stipulation, le manager cédait une partie de ses titres à des tiers mais, au préalable, avait l’idée ingénieuse selon lui, de résilier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui était résilié. La société, qui était partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonné la régularisation de la cession en retenant que la résiliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considérait que le pacte n’ayant pas prévu de sanction à la résiliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se résoudre en dommages-intérêts. La réalisation des cessions devait donc être ordonnée. Cette décision est cassée par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numérotation qui prévoyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considère au contraire que la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraînant la nullité de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exécutoire du contrat, c’est-à-dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau régime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1124 dispose désormais La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullité sera désormais la sanction légale dès lors que les statuts prévoiront expressément une référence à l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prétendre ne pas en avoir eu connaissance.| Ациպ րጪпևзаጺሹδ бθг | Ецուциճаф ζутвωщαբ | Դусιл сօктխс ቤυсна |
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| Ուጪясну ν լοχудуգи | Ճስкрጸм ቦիнуծ | И нυ |