A. Procédure de départ et de mise à la retraite 1. Départ à sa demande Le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission. Le salarié est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission. 2. Mise à la retraite A compter du 1er janvier 2010, l'employeur ne pourra mettre fin au contrat de travail du salarié âgé entre 65 et 69 ans qu'avec l'assentiment, exprès ou tacite, de ce dernier et en respectant la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail. La mise à la retraite d'office par l'employeur redevenant possible une fois que le salarié a atteint 70 ans. Si la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Pour les salariés de catégorie A, le préavis est celui fixé par l'article 14 de la convention, en matière de licenciement. Pour les salariés de catégorie B, le préavis est de 6 mois à compter de la signification de la mise à la retraite. Le logement de fonction devra être libéré au terme du Indemnités de rupture 1. En cas de départ en retraite à sa Le salarié de catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail relatifs à la mensualisation, soit - 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Le salarié catégorie B perçoit - 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ; - à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ; - auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année. La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article En cas de mise à la retraiteL'indemnité de départ en retraite, pour le salarié de catégorie A ou B, est établie de la manière suivante - 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ; - à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ; - auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année. La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.
Laconvention collective des gardiens, concierges, employés d’immeuble dans son article 18, distingue les salariés relevant d’un régime de droit commun et qui travaillent par conséquent dans un cadre horaire, de ceux qui relèvent du régime dérogatoire de la catégorie B, rémunérés à la tâche évaluées sous forme d’UV dans le cadre d’une amplitude horaire qui ne Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d' fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.Etsi les gags sont parfois attendus, comme par exemple avec le gardien d’immeuble psychorigide quant au règlement ou chez le vétérinaire, l’humour trouve à chaque fois une juste dose entre catastrophes à même d’amuser les enfants, grossièretés provoquant l’hilarité des ados et légères digressions pouvant faire sourire les adultes. La trame générale reste certes un peu
AuteurMessageoliverInvitéSujet Gardien d'immeuble, que faire quand la boite aux lettres est pleine ? Sam 24 Avr 2010 - 805 bonjour,je suis gardien d'immeuble et je distribue le courrierje voudrai savoir que faire du courrier lorsque la boite aux lettres d'un résident est pleineje m'explique, un résident est absent depuis presque un an et le syndic m'a confirmé que les charges étaient payées régulièrement et que par conséquent il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de cette absenceje garde donc le courrier de ce résident à la loge dans l'attente de son retour mais quand ?légalement, ai-je le droit de garder le courrier ? dans le cas contraire, quelle mention particulière dois-je noter sur le courrier comme on fait d'habitude pour les NPAI qui sera remis en retour dans le sac de La Postemerci d'avance pour votre aide titi62 Nombre de messages 139Age 41Localisation 62Date d'inscription 01/03/2010Sujet Re Gardien d'immeuble, que faire quand la boite aux lettres est pleine ? Sam 24 Avr 2010 - 1224 oliver a écrit bonjour,je suis gardien d'immeuble et je distribue le courrierje voudrai savoir que faire du courrier lorsque la boite aux lettres d'un résident est pleineje m'explique, un résident est absent depuis presque un an et le syndic m'a confirmé que les charges étaient payées régulièrement et que par conséquent il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de cette absenceje garde donc le courrier de ce résident à la loge dans l'attente de son retour mais quand ?légalement, ai-je le droit de garder le courrier ? dans le cas contraire, quelle mention particulière dois-je noter sur le courrier comme on fait d'habitude pour les NPAI qui sera remis en retour dans le sac de La Postemerci d'avance pour votre aide "Boite non accessible" retour à l'envoyeur. altehexNombre de messages 61Date d'inscription 15/04/2010Sujet cas juridiquement interessant Sam 24 Avr 2010 - 1244 quel est le statut du concierge? auxiliaire de la Poste ?à quel titre le courrier lui est il confié ? mandataire du destinataire ? si l'occupant est bien un occupant qui a le droit de decider du retour à l'envoyeur de son courrier?le syndic?la poste? InvitéInvitéSujet boite aux lettres pleine Sam 24 Avr 2010 - 1313 quand il a été embauché par le syndic pour faire les fonctions de gardien dans son contrat on a du lui préciser que la distribution du courrier était de son ressort ,donc il n'est pas payé par la poste picsouInvité -FQ-REBEL Nombre de messages 755Age 55Localisation BanlieusardEmploi/loisirs echec et matHumeur cantonnesqueDate d'inscription 27/11/2009Sujet Re Gardien d'immeuble, que faire quand la boite aux lettres est pleine ? Dim 25 Avr 2010 - 1841 Mauvaise réponse;Courrier a rendre au facteur,qui apposera l'étiquette le gardien ne peut garder ce courrier sans l'accord du destinataire. Contenu sponsorisé Gardien d'immeuble, que faire quand la boite aux lettres est pleine ?
Retrouvezdans le forum Gardiens, concierges et employĂ©s d'immeubles toutes les questions concernant ce sujet. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00. Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualitĂ©s; ĂŠtre accompagnĂ© S'abonner; Fonctionnement du CSE MissionsComment concilier le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ© avec le confinement obligatoire de la population ? La crise sanitaire de 2020 conduit syndics, conseils syndicaux et syndicats de copropriĂ©taires Ă se poser de nombreuses questions Que devient une copropriĂ©tĂ© qui ne peut pas tenir d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ?Doit-on continuer de rĂ©gler ses charges ?Comment assurer aux gardiens d’immeubles des conditions de travail exemptes de risque ? Pour rĂ©pondre Ă ces interrogations, nous vous proposons d’aborder successivement 3 thèmes Ce qui change pendant le confinement, Ce qui ne change pas dans le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©, Et l’attention particulière qu’il convient d’apporter aux conditions de travail des gardiens d’immeubles. Les deux premiers thèmes sont traitĂ©s par le cabinet SOUSSENS Avocats, expert en copropriĂ©tĂ© ; tandis que le troisième thème est traitĂ© par MaĂ®tre Virginie LANGLET, avocat expert en droit du travail. Sommaire1 Adaptation des règles de la copropriĂ©tĂ© au confinement 2 Ce qui ne change pas dans la copropriĂ©tĂ© confinĂ©e3 Les gardiens d’immeubles obligation de sĂ©curitĂ© et droit de Exercice du droit de retrait par le gardien d’immeuble Adaptation des règles de la copropriĂ©tĂ© au confinement En raison du confinement, il n’est Ă©videmment plus possible de tenir les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©tĂ©. Les copropriĂ©taires ne peuvent en effet quitter leur lieu de confinement pour y assister. Les qui Ă©taient dĂ©jĂ convoquĂ©es ont donc Ă©tĂ© annulĂ©es et reportĂ©es sine die. Entre la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est Ă dire le 10 juillet 2020, et le re-confinement, les copropriĂ©taires ont, de nouveau, pu se rĂ©unir, au sein du conseil syndical et en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Et, depuis le 15 dĂ©cembre 2020, les syndics peuvent de nouveau envisager la tenue des assemblĂ©es. De nombreux copropriĂ©taires vont donc recevoir une convocation Ă l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de copropriĂ©tĂ©. Le report des pose quelques difficultĂ©s dont la plus importante concernait le mandat du syndic. Imaginons un syndic dont le mandat devait prendre fin le 30 avril 2020. L’ qui devait normalement statuer sur ce thème renouvellement du syndic ou changement de prestataire est annulĂ©e. Le mandat du syndic prend donc fin sans ĂŞtre renouvelĂ© ou sans qu’un nouveau syndic soit dĂ©signĂ©. Ce n’est pas en soi chose très grave, l’immeuble continuera d’être habitable…. La difficultĂ© tient au fait qu’après l’expiration de son mandat le syndic ne peut plus valablement convoquer l’ forcĂ©ment puis qu’il n’est plus le syndic de l’immeuble. C’est pour cette raison que le Gouvernement a dĂ©cidĂ© du renouvellement automatique des mandats des syndics de copropriĂ©tĂ© et des conseils syndicaux qui devaient prendre fin entre le 12 mars et le 10 septembre 2020;et entre le 29 octobre et le 31 dĂ©cembre 2020. Ceux qui devaient ĂŞtre redĂ©signĂ©s ou remplacĂ©s, ils obtiennent en quelque sorte un sursis » et continuent d’exercer leur mission, aux mĂŞmes conditions financières, jusqu’à sa re-dĂ©signation ou Ă l’entrĂ©e en fonction d’un nouveau syndic. PassĂ© ce dĂ©lai, la copropriĂ©tĂ© sera dĂ©pourvue de syndic. Le mandat des membres du conseil syndical est Ă©galement renouvelĂ© de manière automatique. Le nouveau conseil syndical sera lui aussi dĂ©signĂ© lors de la première post-confinement ». Les dĂ©lais pour convoquer l’ Pour les mandats qui expiraient pendant le premier confinement, l’AG doit ĂŞtre convoquĂ©e avant le 11 mai 2021; Et, pour les mandats qui expiraient pendant le second confinement, l’AG doit se tenir avant le 1er fĂ©vrier 2021. Et, jusqu’au 1er juillet 2021,l les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales peuvent peuvent se tenir en visioconfĂ©rence ou par correspondance. Ce qui ne change pas dans la copropriĂ©tĂ© confinĂ©e L’ensemble des occupants, copropriĂ©taires ou non, continuent de pouvoir utiliser les parties communes de l’immeuble. Il n’est pas envisageable d’interdire Ă des occupants de les utiliser. Il n’est pas non plus admissible – moralement et en droit – de demander Ă un infirmer de ne pas toucher les Ă©lĂ©ments des parties communes » de l’immeuble qu’il occupe, comme dans l’affaire lyonnaise dont la presse s’est fait l’écho. Confinement ou pas, le règlement de copropriĂ©tĂ© s’applique Ă tous et sans distinction. Naturellement, chacun doit adapter son comportement aux contraintes du confinement et tout mettre en Ĺ“uvre pour ne pas dĂ©ranger les autres occupants. Rappelons encore que les charges de copropriĂ©tĂ© doivent continuer d’être rĂ©glĂ©es, quand bien mĂŞme les travaux entrepris seraient interrompus ou les services habituels rĂ©duits, notamment les missions du gardien de l’immeuble. Les gardiens d’immeubles obligation de sĂ©curitĂ© et droit de retrait Les syndicats de copropriĂ©taires sont les employeurs des gardiens d’immeubles. Ils doivent donc se conformer aux règles du droit du travail. Parmi ces obligations, figure l’obligation de sĂ©curitĂ©. Obligation de sĂ©curitĂ© L’obligation de sĂ©curitĂ© impose Ă tout employeur de prendre les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© de ses salariĂ©s et protĂ©ger leur santĂ© physique et mentale L’employeur doit ainsi prendre des mesures de prĂ©vention suffisantes dès lors qu’un risque professionnel est identifiĂ©, avant mĂŞme toute manifestation d’un risque. Dans le contexte de l’épidĂ©mie de coronavirus qui sĂ©vit actuellement en France, les syndicats de copropriĂ©taires doivent faire preuve d’une vigilance renforcĂ©e. ConformĂ©ment Ă leur obligation de sĂ©curitĂ© Ă l’égard des gardiens d’immeuble, ils doivent prendre des mesures de prĂ©vention adaptĂ©es pour Ă©viter tout risque de contamination. Ils doivent leur permettre d’accomplir leurs fonctions tout en minimisant les risques de contamination. Les syndicats de copropriĂ©taires, via les syndics, doivent informer les rĂ©sidents de l’immeuble des mesures prises et des mesures Ă prendre pour protĂ©ger la santĂ© du gardien. Il est important de faire respecter les gestes barrières. Le syndic peut procĂ©der par voie d’affichage dans l’immeuble pour informer les rĂ©sidents des mesures prises et des prĂ©conisations pour protĂ©ger la santĂ© du gardien. Cet affichage peut comporter des consignes Ă l’attention des rĂ©sidents de l’immeuble, par exemple pour leur demander d’éviter tout contact non urgent avec le gardien, ou, lorsque le contact ou l’échange est inĂ©vitable, de respecter la distanciation sociale d’un mètre, afin de limiter le risque de propagation du virus, y compris dans la loge du gardien, ne pas rentrer dans la loge, ne pas discuter avec le gardien devant la porte d’entrĂ©e de la loge mais se tenir Ă une distance plus Ă©loignĂ©e d’au moins 1 mètre. Le syndic doit fournir au gardien le matĂ©riel appropriĂ© pour protĂ©ger sa santĂ© gants jetables, lunettes de protection, chiffons jetables, gel hydroalcoolique ou permettre au gardien de se laver les mains avec du savon de manière frĂ©quente, etc. Les tâches des gardiens d’immeubles peuvent ĂŞtre amĂ©nagĂ©es et rĂ©duites aux missions essentielles principales afin de limiter l’exposition du gardien au risque de contamination, tout en assurant le niveau d’hygiène minimum requis pour limiter la propagation du virus le nettoyage et la dĂ©sinfection rĂ©gulière des parties communes de l’immeuble les plus empruntĂ©es et des surfaces les plus utilisĂ©es par les rĂ©sidents de l’immeuble poignĂ©es des portes les plus utilisĂ©es, les digicodes, les boutons, boutons d’appel et parois d’ascenseurs, rampes de main courante d’escaliers, etc., l’entrĂ©e et la sortie des bacs Ă ordures, la remise des courriers et colis limitĂ©e dĂ©pose sous le paillasson et non plus remise en main propre, colis stockĂ©s dans la loge sans obligation d’une remise en main propre par exemple, afin de limiter le plus possible les contacts avec les rĂ©sidents. Exercice du droit de retrait par le gardien d’immeuble Le droit de retrait concerne la situation professionnelle dans laquelle un salariĂ© a un motif raisonnable de penser qu’elle prĂ©sente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santĂ© ». Il a le droit de se retirer de cette situation, en veillant nĂ©anmoins Ă ne pas crĂ©er pour autrui un autre salariĂ© ou un tiers une nouvelle situation de risque grave et imminent. Le salariĂ© doit en informer l’employeur ou son reprĂ©sentant, de prĂ©fĂ©rence par Ă©crit le mail est possible. Le salariĂ© dĂ©cide ainsi de suspendre son activitĂ©. Attention le droit de retrait tel que prĂ©vu par le code du travail vise une situation particulière de travail et non une situation gĂ©nĂ©rale de pandĂ©mie. Dans le contexte actuel de covid-19, l’exercice du droit de retrait n’est pas forcĂ©ment lĂ©gitime, les salariĂ©s doivent en faire un usage appropriĂ©. Cela s’applique Ă©galement aux gardiens d’immeuble qui doivent veiller Ă ne pas abuser de ce droit de retrait. Si le syndicat de copropriĂ©taires a mis en Ĺ“uvre les mesures de prĂ©vention appropriĂ©es et les recommandations visant Ă protĂ©ger la santĂ© et Ă assurer la sĂ©curitĂ© du gardien, celui-ci ne peut, par principe, valablement faire valoir son droit individuel de retrait. Le gardien d’immeuble ne pourra valablement faire valoir son droit de retrait que s’il a une raison objective de penser que les mesures prises par le syndicat de copropriĂ©tĂ© sont insuffisantes et s’il estime alors qu’il n’a pas d’autre option que d’exercer son droit de retrait pour Ă©viter tout risque de contamination. Et, si le syndicat de copropriĂ©tĂ© estime que le gardien d’immeuble n’avait pas de motif raisonnable de cesser son travail et qu’il a abusivement exercĂ© son droit de retrait, il pourra le sanctionner et procĂ©der Ă une retenue de salaire pour les heures non travaillĂ©es. Pour contacter le cabinet LANGLET Avocats, experts en droit social, droit du travail Pour contacter le cabinet SOUSSENS Avocats, experts en droit immobilierUnequarantaine de personnes, gardiens d’immeubles pour la plupart, ont Ă©tĂ© assermentĂ©es pour tenter de lutter contre les incivilitĂ©s. «Ils sont lĂ
Le logement de fonction est un accessoire au contrat de travail. Il est attribué au salarié en raison de ses fonctions par l’employeur, notamment pour faciliter les conditions de travail ainsi que les déplacements professionnels. Parfois même, la mise à disposition de ce logement est un avantage pour attirer des talents, ces derniers faisant l’économie d’une recherche de logement et d’un loyer. Toutefois, se pose la question du sort du logement de fonction en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié est-il autant protégé qu’un locataire classique ou bien doit-il plier bagage sans délai ? Dans l’hypothèse de la mise à disposition d’un logement de fonction, c’est l’employeur qui est propriétaire ou locataire du logement mis à la disposition du salarié. Lors de la rupture du contrat, de nombreuses questions peuvent se poser sur les droits et obligations de chacun car le sort du logement de fonction n’est pas encadré par la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. En effet, la majeure partie de cette loi n’est pas applicable aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi article 2, 3° de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dans certaines professions, par exemple celle des concierges, le sort du logement de fonction en cas de licenciement fait l’objet d’un encadrement légal et conventionnel. En dehors de quelques professions spécifiques, c’est la jurisprudence qui est venue préciser le minimum de règles applicables concernant le logement de fonction. La Cour de cassation estime que Le bénéfice d’un logement de fonction est un avantage en nature accessoire au contrat de travail et prend fin en même temps que lui ». [1] Ainsi, à la cessation du contrat de travail, le salarié ne dispose d’aucun droit au maintien dans son logement. Le salarié est donc tenu de le libérer à l’expiration de son préavis. En l’absence de préavis, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation du contrat de travail sauf lorsque l’employeur a fixé un délai pour quitter les lieux. [2] La jurisprudence admet de manière constante que le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation [3]. L’indemnité d’occupation est donc due à partir du moment où le salarié bascule dans une situation d’occupant sans droit ni titre. L’indemnité d’occupation a une nature indemnitaire. [4] La fonction réparatrice de cette indemnité peut donc causer des difficultés quant à son évaluation car un préjudice est toujours délicat à déterminer. La Cour d’appel de Dijon a estimé que l’indemnité d’occupation devait être fixée à hauteur de l’avantage en nature dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. [5] Un arrêt de Cour d’appel a quant à lui estimé que l’indemnité d’éviction devait être fixée par comparaison au montant des loyers et charges stipulés, pour un logement similaire ». [6] Dans d’autres arrêts, le calcul retenu par l’employeur, se fondant sur la valeur locative, a été validé par la Cour d’appel. [7]. Dans tous les cas, même si la méthode d’évaluation reste incertaine, il paraît impératif de justifier le calcul de l’indemnité d’occupation par des éléments objectifs. Étant donné que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable, aucune forme particulière n’est requise pour demander au salarié de libérer le logement de fonction. En revanche, au regard de l’importance du logement concernant la vie privée et personnelle du salarié, il n’est pas raisonnable d’exiger de lui une libération des lieux immédiatement après la notification de la lettre du licenciement. Même si l’employeur a le droit d’exiger une libération du logement dès la rupture du contrat en l’absence de préavis, ne pas laisser au salarié suffisamment de temps pour prendre ses dispositions pourrait être analysé comme étant un abus de droit. Il pourrait être reproché à l’employeur d’avoir fait preuve d’une légèreté blâmable en voulant expulser le salarié avec précipitation, ce qui peut potentiellement causer un préjudice réparable. Personne ne peut déménager du jour au lendemain sans dommage. Par prudence, il convient donc de laisser un salarié un délai raisonnable pour lui permettre de libérer le logement. Arthur TOURTET Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Cour de cassation, chambre sociale, 14 juin 1972, Publié au bulletin. [2] Cour d’appel de Bastia 24 juillet 2013, n°12/00667 [3] Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 1965 n° publié au bulletin [4] Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 1961 Bull. civ. IV, n° 233 et Cour de cassation, chambre sociale, 17 juillet 1997, Publié au bulletin. [5] Cour d’appel de Dijon. 19 sept. 2013. n° 12/01196 [6] Cour d’appel de Montpellier. 28 mai 2014. N° 13/06915 [7] Cour d’appel d’Aix-en-Provence. 30 mai 2013. n° 12/17685 et Cour d’appel de Reims. 27 juin 2012. n° 10/02323