ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [R] [F] et M. [C] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date
Par pli d’huissier, déposé le 25 mars 2009 à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, le conseil général des Bouches-du-Rhône a informé la municipalité aixoise de son intention de récupérer, au 30 juin prochain, le Palais de l’Archevêché. Propriété du département, ce site prestigieux abrite le Festival international d’art lyrique depuis 1948. La mise à disposition de la commune de l’ancien palais épiscopal remonte à 1909, date à laquelle, une convention avait été signée entre les deux collectivités. Depuis, la ville d’Aix-en-Provence entretien le bâtiment et sa cour d’honneur dans laquelle se déroulent chaque été les représentations organisées dans le cadre du festival. Maryse Joissains-Masini, députée-maire UMP d’Aix-en-Provence, a aussitôt adressé un courrier au président de la République et au ministre de la Culture pour demander une médiation de l’Etat sur cette affaire. L’élue locale a également écrit à Jean-Noël Guérini, président PS du conseil général pour s’assurer que la demande du département n’est pas le fruit d’une erreur de ses services ». S’il ne s’agit pas d’une erreur, souligne notamment Maryse Joisssains-Masini, le conseil général risque de compromettre la tenue de la 61ème édition du festival. Il met en danger une manifestation culturelle qui, chaque année, génère des millions d’euros de retombées économiques sur Aix, le pays d’Aix et l’ensemble de la région. A l’heure où tous les acteurs culturels et politiques de la région se fédèrent pour réussir Marseille 2013 capitale européenne de la culture », un de ces acteurs s’apprête à marquer un but contre son camp ! » En réponse à ce courrier, le conseil général a publié un communiqué dans lequel il précise que Cette évolution administrative n’a aucune incidence sur le festival, qui se déroulera dans les conditions prévues et annoncées. À compter du 1er juillet, il mettra directement le théâtre de l’Archevêché à disposition du Festival d’art lyrique dans le cadre d’une convention ». Prenant acte de la position du département, la ville d’Aix-en-Provence a néanmoins fait part de ses inquiétudes par un nouveau communiqué dans lequel Maryse Joissains-Masini indique avoir été rassurée sur la tenue du festival 2009, tout en ajoutant Cela fait 100 ans que nous occupons le lieu, que nous l’entretenons. Il est inacceptable qu’Aix soit écartée de ce festival, qui est celui de la ville. J’ai des bruits du ministère de la Culture qui disent que le conseil général veut reprendre la main sur le festival. C’est inacceptable ».
Courd'assises des Bouches-du-Rhône. Audience du 7 janvier 1877. Le drame de Septèmes. Deux femmes étranglées et brûlées, Marseille, Impr. de J. Doucet, 1878., Musée Criminocorpus consulté le 27 juillet 2022.
REJET DU POURVOI FORME PAR X... CHRISTIAN, CONTRE 1° UN ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, QUI, POUR ENLEVEMENT DE MINEURE DE MOINS DE 15 ANS SUIVI DE MORT, ET MEURTRE CONCOMITANT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT ; 2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485, 593 DU MEME CODE ; " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES AYANT ETE SAISIE PAR LES CONSEILS DU DEMANDEUR D'UNE DEMANDE TENDANT A DIRE ET JUGER QU'IL SERAIT PRATIQUE SUR SA PERSONNE UNE TACHOGRAPHIE AXIALE, ASSISTEE PAR ORDINATEUR, ET UNE ENCEPHALOGRAPHIE GAZEUSE, ET, QUE LES DEBATS NE SAURAIENT ETRE VALABLEMENT ENGAGES OU REPRIS AVANT QUE CES EXAMENS N'AIENT ETE PRATIQUES, ET QUE LES RESULTATS N'AIENT ETE COMMUNIQUES A MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, A LA PARTIE CIVILE, ET A LA DEFENSE, LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE, ET DIT QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS, PAR LE SEUL MOTIF QU'EN L'ETAT DES DEBATS, LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR L'ACCUSE N'APPARAIT PAS INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIFS, ET QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE N'APPARAISSAIT PAS, EN L'ETAT DES DEBATS, INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, SANS DIRE POURQUOI ELLE N'APPARAISSAIT PAS INDISPENSABLE A CELLE-CI, LA COUR N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA COUR CONSIDERAIT SIMPLEMENT QU'ELLE N'ETAIT PAS EN MESURE, EN RAISON DE L'ETAT DES DEBATS, DE DECIDER SI LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR L'ACCUSE SERAIT OU NON INDISPENSABLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'AU MOMENT OU ELLE SERAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE " ; ATTENDU QUE, SELON LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, LES CONSEILS DE L'ACCUSE ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT PRATIQUEE UNE ENCEPHALOGRAPHIE GAZEUSE, SOUS RESERVE DE L'ASSENTIMENT DE L'ACCUSE, ET UNE TACHOGRAPHIE CRANIENNE ; ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LES MESURES SOLLICITEES N'ETAIENT PAS INDISPENSABLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, LA COUR, QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER D'UNE MANIERE SPECIALE SUR DES ARTICULATIONS CONSTITUANT DE SIMPLES ARGUMENTS, A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS ; QUE SON APPRECIATION SUR L'UTILITE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 323 ET SUIVANTS, ET NOTAMMENT 346 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ; " EN CE QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRODUIT, AU COURS DE SA REPLIQUE, DES PIECES NOUVELLES, SANS LES AVOIR COMMUNIQUEES A LA DEFENSE, ET SANS S'ETRE FAIT AUTORISER PREALABLEMENT PAR LE PRESIDENT A LES PRODUIRE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE SEUL LE PRESIDENT EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI LUI PERMET DE PRENDRE TOUTES LES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE, ET NOTAMMENT ORDONNER QUE DES PIECES NOUVELLES SERONT APPORTEES AUX DEBATS, ET QUE LE MINISTERE PUBLIC NE PEUT, SANS L'AUTORISATION DU PRESIDENT, PRODUIRE DES PIECES QUI N'APPARTIENNENT PAS AU DOSSIER DE L'INFORMATION ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MINISTERE PUBLIC NE PEUT, DANS SA REPLIQUE, FAIRE USAGE DE PIECES NOUVELLES NON COMMUNIQUEES A LA DEFENSE, PIECES NE FIGURANT PAS AU DOSSIER D'INSTRUCTION, ET N'AYANT PAS ETE EVOQUEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE " ; ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES ACHEVEMENT DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE, ET APRES LES PLAIDOIRIES, LE MINISTERE PUBLIC A REPLIQUE EN SE REFERANT A DES PIECES NOUVELLES QU'IL A DEPOSEES SUR LE BUREAU DE LA COUR ; QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR DONNE ACTE AUX DEFENSEURS DE LA PRODUCTION DE CES DOCUMENTS LES A MIS A LA DISPOSITION DES CONSEILS RESPECTIFS DE LA PARTIE CIVILE ET DE L'ACCUSE ; QUE L'AVOCAT DE L'ACCUSE A PRESENTE EN REPLIQUE UNE DEFENSE COMPLEMENTAIRE ; QU'ENFIN L'ACCUSE A EU LA PAROLE LE DERNIER ; ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'EXISTE AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LA PAROLE DU MINISTERE PUBLIC A L'AUDIENCE EST LIBRE ; QU'IL EST INDEPENDANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QU'IL A LE DROIT DE DIRE TOUT CE QU'IL CROIT CONVENABLE AU BIEN DE LA JUSTICE, COMME DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS ET DE DONNER TOUTES LES EXPLICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, SAUF LE DROIT DES AUTRES PARTIES D'EXAMINER ET DE DISCUTER LES PIECES PRODUITES ET DE COMBATTRE LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LE MINISTERE PUBLIC ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LE MOYEN REPROCHE AU PRESIDENT DE N'AVOIR PAS USE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR INTERDIRE A L'AVOCAT GENERAL DE PRODUIRE DES PIECES NOUVELLES, DES LORS QU'UNE TELLE MESURE, EN METTANT OBSTACLE A L'EXERCICE DES DROITS DU MINISTERE PUBLIC, AURAIT CONSTITUE UN EXCES DE POUVOIR ; QUE L'ACCUSE NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE LA PRODUCTION DE PIECES NOUVELLES, DES LORS QUE SON CONSEIL A EU LA PAROLE POUR REPLIQUER, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 346 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 378, 647 ET SUIVANTS DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT PRODUIT, AU COURS DE SA REPLIQUE, DES PIECES NOUVELLES QU'IL A FAIT DEPOSER SUR LE BUREAU DE LA COUR, ET LA DEFENSE S'ETANT FAIT DONNER ACTE DE LA PRODUCTION AUX DEBATS D'UNE PIECE NON COMMUNIQUEE PAR L'AVOCAT GENERAL, LE PROCES-VERBAL NOTE QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR DONNE ACTE A L'ACCUSE DE LA PRODUCTION AUX DEBATS D'UNE PIECE NON COMMUNIQUEE " A FAIT COMMUNIQUER AUX CONSEILS RESPECTIFS, DE LA PARTIE CIVILE ET DE L'ACCUSE, LES PIECES CI-DESSUS ENUMEREES " ; " ALORS QUE C'EST PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE QUE LE PROCES-VERBAL NOTE QUE LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS ONT ETE COMMUNIQUEES AUX CONSEILS DE L'ACCUSE, QUE LE DEMANDEUR A SOLLICITE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION L'AUTORISATION DE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE LA MENTION DU PROCES-VERBAL SELON LAQUELLE LES PIECES PRODUITES PAR LE MINISTERE PUBLIC A L'APPUI DE SA REPLIQUE ONT ETE COMMUNIQUEES A SES CONSEILS, QUE L'ETABLISSEMENT DE L'INEXACTITUDE DE CETTE MENTION, A LA SUITE DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX, ENTRAINERA NECESSAIREMENT LA PREUVE D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE DEVANT ENTRAINER LA CENSURE DE LA DECISION ATTAQUEE " ; ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE RENDUE LE 14 MAI 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, UNE REQUETE, DEPOSEE AU NOM DE L'ACCUSE POUR OBTENIR L'AUTORISATION DE S'INSCRIRE EN FAUX CONTRE UNE MENTION DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, A ETE REJETEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DEVIENT SANS OBJET ; SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 364 ET 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET LES MENTIONS DE L'ARRET, " EN CE QU'IL RESULTE D'UNE MENTION PORTEE PAR LE PRESIDENT SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS, QUE C'EST LA COUR, ET NON LA COUR ET LE JURY, QUI A CONDAMNE X..., AUX FRAIS, ENVERS L'ETAT, CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA COUR D'ASSISES, COMPORTANT LA COUR ET LE JURY, A PRONONCE LES CONDAMNATIONS PENALES, ET CONDAMNE X... AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENVERS L'ETAT ; " ALORS QU'IL DOIT ETRE STATUE PAR LA COUR ET LE JURY, ET NON PRONONCE PAR LA COUR SEULEMENT, SUR TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET, SPECIALEMENT SUR LA CONDAMNATION AUX FRAIS, ET QUE LES MENTIONS CONTRADICTOIRES DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET DE L'ARRET LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LA CONDAMNATION AUX FRAIS A ETE PRONONCEE PAR LA COUR SEULE, OU PAR LA COUR ET LE JURY, ET QUE LA CASSATION PRONONCEE SUR CE POINT DOIT ENTRAINER LA CASSATION SUR L'ENSEMBLE DE L'ARRET, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES DISPOSITIONS DE CELUI-CI " ; ATTENDU QUE LA MENTION SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS DE LA CONDAMNATION DE X... AUX FRAIS ENVERS L'ETAT EST SURABONDANTE, ET QU'IL N'IMPORTE DES LORS QU'ELLE AIT ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT SEUL ; QU'EN EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES SEULES MENTIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS SONT CELLES RELATIVES A LA DECLARATION DE CULPABILITE ET A L'APPLICATION DE LA PEINE ; QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 366, ALINEA 3, DU MEME CODE, L'ARRET PORTE CONDAMNATION DE L'ACCUSE AUX FRAIS ENVERS L'ETAT ; QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ; QUE LA CONDAMNATION AUX DOMMAGES-INTERETS EST JUSTIFIEE ; REJETTE LE POURVOI.
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La parole est désormais aux parties civiles. Six avocates - Me Nathalie Bouvier-Longeville, Muriel Potier et Anne-Cécile Guénot, du barreau de Nevers Nièvre, et Me Sandrine Barré, Bénédicte Lartichaux et Bérengère Michaux, du barreau de Bourges - vont tour à tour plaider pour autant de victimes présumées de l'accusé, Stéphane Rozet. En première instance, le 20 septembre 2019, la cour d’assises de la Nièvre, à Nevers, avait condamné Stéphane Rozet, qui encourait vingt ans de réclusion criminelle, à dix-huit ans de réclusion, assortis d’une peine de sûreté de douze ans. Les mêmes faits qui le ramènent devant la cour d'assises d'appel du Cher demeurent passibles de vingt années de réclusion criminelle. Viols et agressions sexuelles dans le milieu équestre l'accusé expulsé de la salle d'audience Les réquisitions attendues en milieu d'après-midi À la suite des parties civiles, l'avocat général Paul-Edouard Lallois prendra ses réquisitions, vraisemblablement en milieu d'après-midi. Puis Stéphane Rozet devrait, seul, plaider sa cause devant la cour. Son avocat nivernais, Me Thibault Du Saulce-Latour, ne le défend plus depuis mardi soir. Il s'en est estimé incapable face à l'attitude de son client. Ce vendredi matin, au dernier jour de son procès, la cour a terminé d'interroger en détail Stéphane Rozet sur les faits. Chaque viol, chaque agression sexuelle dont il doit répondre a été minutieusement évoqué De 250 à 300 partenaires sexuelles », mais toutes consentantes » Tantôt arrogant, tantôt complaisant, s'esquivant dans la digression sitôt mis en difficulté par une question précise, l'accusé, présumé innocent, a tout réfuté. Une nouvelle fois. Il s'est vanté d'avoir compté de 250 à 300 partenaires sexuelles » à son actif, au fil d'une dérive l'ayant mené dans une cinquantaine de clubs et de centres équestres partout en France, comme palefrenier ici, comme cavalier ou moniteur ailleurs. Viols et agressions sexuelles dans le milieu équestre la compagne de l'accusé se dit "toujours amoureuse" de lui Il a seulement reconnu son attirance, de longue date, vers les jeunes, voire très jeunes filles. Je les aime jeunes, 14, 15, 16 ans. Une qui passe ? Je la prends ! », assure avoir entendu, de sa bouche, un expert psychiatre. A l'audience, Stéphane Rozet a de nouveau invoqué que toutes étaient consentantes », toujours. Il est donc convenu non de viols, ni d'agressions sexuelles, mais de simples atteintes sexuelles sur mineures », a-t-il soigneusement précisé. Emmanuel Letreulle * Les faits pour lesquels Stéphane Rozet est poursuivi sont survenus de 2003 à 2016 dans divers clubs d’équitation et centres hippiques de la Nièvre point de départ du dossier, mais aussi du Cher, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, de l’Ain, de la Gironde, du Rhône et de Saône-et-Loire.
Courd'assises des Bouches-du-Rhône. Affaire des diligences Condamnations à mort, Marseille, impr. nouvelle Arnaud, 1867, 2 p. Auteur(s) X Année de publication 1867 Personne(s) Coda-Zabetta (Joseph) Lieu(x) Bouches-du-Rhône Thème 5-8-3 — Affaires particulières (classées par noms de personnes) A propos. Criminocorpus propose le premier musée nativement Bouches-du-Rhône un séropositif jugé pour avoir contaminé une de ses partenaires 001047 Le procès de Christophe Morat démarre ce lundi devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Ce séropositif de 40 ans est accusé d'avoir volontairement transmis le virus du Sida à l'une de ses partenaires sexuelles. Il encourt une peine de 30 ans de prison. Le quadragénaire avait déjà été condamné en janvier 2005. La Cour d'appel de Colmar avait fixé sa sentence à six ans de prison ferme pour avoir contaminé deux de ses anciennes compagnes. À l'époque, l'accusé se savait atteint du VIH Sida, et continuait sciemment à avoir des rapports sexuels non protégés avec des femmes. À écouter également dans ce journal- Les pilotes d'Air France ont accepté de reprendre leur travail. Aucun accord n'a encore été trouvé pour résoudre le conflit qui secoue la compagnie Les professions libérales vont protester contre le projet de loi de réforme des professions réglementées. Leur mobilisation est attendue demain mardi. L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien S’abonner à la Newsletter RTL Info Lacour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné, mardi, Catherine Guay à cinq ans d'emprisonnement, dont trois avec sursis et mise à

Maître Éric Dupond-Moretti - Ouverture du procès de l'affaire Pastor à la cour d'Assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Le 17 septembre 2018 © Franz Chavaroche / Nice Matin / Bestimage people france famille argent business photo interview top news News people Retour article Hélène Pastor 500 000 euros par mois, son fils confirme cette rente énorme © BestImage, Franz Chavaroche / Nice Matin

Unefemme au caractère difficile, travailleuse, mais "une mère aimante": c'est le portrait que le clan Pastor a dressé vendredi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône d'Hélène, sa doyenne, milliardaire monégasque assassinée en mai 2014 avec son chauffeur.
Pendant près de 12 ans, il a présidé l'une des sections de la cour d'Assises des Bouches-du-Rhône. Juste avant de partir à la retraite, Patrick Vogt reçoit une de nos équipes. Le juge livre son point de vue sur l'exercice de son métier, les affaires qui l'ont marqué et son contact avec les jurés. Emile Louis et les amants diaboliques du Cap CanailleCe sont deux affaires qui ont marqué le magistrat. Emile Louis, accusé de viol, torture et acte de barbarie sur sa femme. L'homme sera condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Les amants diaboliques du cap Canaille, qui avaient organisé le meurtre du mari de Béatrice Faure. 20 ans de prison pour elle, 30 ans pour lui. Les femmes accuséesPatrick Vogt a remarqué qu'il était plus marqué par les propos des femmes, lorsqu'elles sont accusées. Elles parlent plus et mieux. Et apportent davantage au débat. Les jurésIls sont si sérieux et impliqués qu'ils impressionnent celui qui est président de cour d'assises depuis 12 ans. Patrick Vogt partira à la retraite le 30 juin. durée de la vidéo 01 min 29 Portrait président cour d'assises
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